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Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour réviser l'article 165 du Code du travail, qui prévoit à son troisième paragraphe que, dans les plantations qui s'adonnent à la culture du café, on peut payer les travailleurs avec des jetons au lieu de monnaie ayant cours légal, pourvu que la conversion en espèces se fasse obligatoirement au cours de la même semaine. La commission estime que, même si, comme l'allègue le gouvernement, l'esprit de cette disposition est de contribuer à un contrôle des montants perçus par les travailleurs des plantations, le libellé dudit article 165 ne l'établit pas clairement ni n'est conforme à la disposition impérative de l'article 3 de la convention, qui stipule que le salaire payable en espèces doit être payé en monnaie ayant cours légal. En conséquence, vu que la Commission d'affaires juridiques de l'Assemblée n'a émis aucun avis à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de cet article de la convention.

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