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Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C055

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En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 1 (obligation de l'armateur de pourvoir une assistance médicale jusqu'à guérison du malade ou du blessé) et l'article 8 de la convention (obligation de l'armateur de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé), le gouvernement déclare que l'étude préparée par la sous-commission établie par la Commission permanente du ministère de la Marine marchande pour l'évaluation des conventions et recommandations internationales (CECMAL-OIT) et qui contient des recommandations concernant la nécessité de modifier et de compléter les articles 691, 723 et 689 du règlement des capitaineries et de la marine marchande sera à nouveau revue par la commission permanente.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que la révision de cette étude aura lieu bientôt et que les amendements en question seront adoptés dans un proche avenir afin d'établir d'une manière plus précise les obligations des armateurs, conformément aux articles précités de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.

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