National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Elle note que les licences accordées aux bureaux de placement payants pour placer des travailleurs à l'étranger sont renouvelables annuellement et que les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées aux fins de l'article 5 de cette convention.
Elle a pris note, d'autre part, de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun bureau de placement international appelé Multinational Recruitment Group n'a d'associés ni de bureaux au Bangladesh.
Enfin, la commission a noté la déclaration du gouvernement en réponse à la dernière question soulevée dans ses commentaires précédents, selon laquelle, dans les conditions actuelles, il n'est pas encore jugé nécessaire ni de pourvoir à la suppression progressive des activités des sous-contractants, ni de soumettre ces activités à la possession d'une licence et au contrôle prévus à l'article 5, paragraphe 2. La commission aimerait préciser encore à cet égard que la définition de l'article 1 a) vise tout intermédiaire payé pour ses services, même si ce n'est que par l'employeur. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures voulues pour assurer l'application de la convention à l'égard des sous-contractants de l'industrie du jute et du secteur de la navigation intérieure, soit en pourvoyant à la suppression de leurs bureaux dans un délai limité pendant lequel ils seront soumis à un contrôle (articles 3 et 4) soit, s'il est des catégories de personnes au placement desquelles il ne saurait encore être convenablement pourvu dans le cadre du service public de l'emploi, en soumettant l'activité de ces bureaux aux conditions de possession d'une licence et de contrôle visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 8.