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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et marque son intérêt pour les déclarations de ce dernier qui concernent les articles 1 et 4 de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des renseignements en ce qui concerne les points suivants:

Article 2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et lui saurait gré d'indiquer si seront promulguées des dispositions semblables à celles qui ont été adoptées en faveur des travailleurs agricoles du coton et de la canne à sucre, afin que la loi générale du travail soit étendue à l'ensemble des travailleurs ruraux. A cet égard, la commission rappelle (comme elle l'indique dans ses commentaires de cette annéee sur la convention no 107) que le gouvernement a déclaré avoir élaboré un projet de décret devant permettre cette extension, que les travailleurs visés soient permanents ou temporaires. Prière d'indiquer à quelle étape se trouve l'adoption de ce projet et quelles sont les mesures prises pour lui donner effet. D'autre part, la commission rappelle que les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires des forces armées sont assujettis à des régimes différents de celui qu'établit la loi précitée. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs en vigueur qui établissent en particulier les principes de la protection du salaire des intéressés.

Article 3, paragraphe 1. La commission a pris note des explications formulées par le gouvernement et lui saurait gré de bien vouloir joindre à son prochain rapport un exemplaire de la loi du 7 septembre 1901, qui interdit expressément le paiement du salaire au moyen de bons. Elle relève d'autre part que l'article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985 établit que "sont assimilés au salaire de base tous les bons en usage qui correspondent à une forme quelconque de rémunération, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qu'ils tirent leur origine d'une convention entre les parties, d'une sentence arbitrale ou d'une disposition légale, à l'exception des bons d'ancienneté et de productivité, le cas échéant, ainsi que des bons de zone, de frontière ou de région". Une telle disposition paraîtrait consacrer le paiement du salaire, ou pour le moins d'une partie du salaire dans certains cas, au moyen de bons qui, conformément au texte susmentionné, comptent comme salaire de base, sous réserve des exceptions qui y sont énoncées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information explicative à cet égard et d'indiquer les mesures prises ou envisagées d'adopter pour donner effet à l'interdiction explicite contenue dans cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement sur l'application de cet article. Elle veut croire que le gouvernement voudra dans un proche avenir envisager l'adoption d'un texte législatif ou réglementaire mettant en harmonie la législation avec la pratique et donnant ainsi plein effet à ses dispositions.

Article 6. La commission a pris note des explications données par le gouvernement en ce qui concerne la retenue de 20 pour cent sur les salaires mensuels des travailleurs agricoles du coton et de la canne à sucre, ainsi que des dispositions de l'article 26 du décret suprême no 20255. La commission réitère la demande qu'elle a adressée au gouvernement pour qu'il précise les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l'application de cette disposition à l'ensemble des travailleurs agricoles.

Article 8. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des explications données par le gouvernement, lesquelles cependant ne répondent pas aux points qu'elle avait soulevés. La commission rappelle avoir noté à cet égard que l'article 42 du décret suprême no 244 ne fixait aucune limite aux retenues que le patron est autorisé à déduire si celles-ci sont prévues au contrat. Se référant en outre à l'article 26 du décret suprême no 20255, la commission note que les seules retenues autorisées sont celles qui sont prévues par la loi. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 26 de ce décret et d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer une limite aux retenues susceptibles d'être effectuées, conformément au paragraphe 1 de cet article de la convention.

Article 9. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les bureaux et unités de recrutement créés par lui à La Paz et dans d'autres villes de la République. Se référant à ses commentaires précédents, elle rappelle que la législation nationale ne prévoit aucune disposition générale (à l'exception du cas des gens de maison) interdisant une retenue sur le salaire d'un travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi. Elle prie encore une fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou projetées pour assurer que cette disposition s'applique à l'ensemble des travailleurs. Se référant à cet égard à l'intention manifestée par le gouvernement dans son rapport de 1987 sur l'application de la convention no 96, la commission lui saurait gré de l'informer sur les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs n'aient à payer aucune somme aux agences privées de recrutement afin d'obtenir un emploi.

Article 10. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et rappelle à cet égard que les dispositions qu'il cite (notamment l'article 179 du Code de procédure civile) ne se réfèrent qu'à l'insaisissabilité des salaires. Elle rappelle que cet article de la convention tend à protéger le salaire des travailleurs non seulement contre les saisies mais contre toute forme de cession. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures prises ou projetées pour protéger le salaire des travailleurs en ce qui concerne toute forme de cession, conformément à cet article de la convention.

Article 11. La commission note que, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, les travailleurs ont rang de créancier privilégié par rapport aux autres créanciers d'une entreprise. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le ou les textes législatifs qui consacrent ce principe en faveur des travailleurs, ainsi que tout autre texte donnant effet à cet article de la convention.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, conformément au décret suprême no 20255, le dernier salaire dû doit être versé dans les sept jours de la fin du contrat aux travailleurs de la canne à sucre et du coton. Elle rappelle que ni la loi générale du travail ni son décret d'application no 244 ne fixent de délai à cet effet en ce qui concerne les travailleurs en général. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le règlement final du salaire soit effectué conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article à l'égard de tous les travailleurs visés par la loi générale du travail et son décret d'application.

La commission rappelle les commentaires qu'elle a formulés en 1983 sur l'application de la convention no 117, en ce qui concernait les allégations d'abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles. Ces allégations avaient été formulées par la Société anti-esclavagiste et avaient fait l'objet de discussions au sein du Groupe de travail sur l'esclavage de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies. La commission avait prié sur ce point le gouvernement d'indiquer si des enquêtes avaient été menées à la suite du rapport de la Société anti-esclavagiste sur les allégations formulées quant à la retenue et au paiement différé des salaires pour inciter les travailleurs à demeurer dans les exploitations agricoles, au non versement des salaires dus et aux avances sur salaire qui incitent les travailleurs à s'endetter si bien qu'ils sont obligés de rester employés par les propriétaires afin de s'acquitter de leurs dettes. La commission espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 14. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait signalé que la législation nationale ne répond pas pleinement aux exigences de cet article, selon lequel les travailleurs doivent être informés des particularités de toute modification de leurs salaires. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises ou qui seront adoptées pour que les travailleurs soient informés de toute modification dont leurs salaires peuvent être l'objet.

Article 15. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement indique les mesures adoptées ou envisagées pour la tenue d'états appropriés en vertu de l'alinéa d) de cet article.

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