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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Espagne (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 1995
  2. 1994
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 1993
  5. 1988

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I. La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement ainsi que de la législation qui s'y trouvait annexée; elle a noté les réponses à ses commentaires antérieurs et notamment les informations concernant l'application des articles suivants de la convention: article 13, paragraphes 4 à 6 (mesures de sécurité en cas de nettoyage, d'entretien ou de réparation des machines); article 22, paragraphes 1, 3 et 4, et articles 23 et 24, paragraphe 1 (vérification, du point de vue du fonctionnement et des mesures de sécurité, de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention avant d'être mis en service pour la première fois pendant leur utilisation à des intervalles réguliers et après toute modification ou réparation importante).

II. En ce qui concerne les autres points, qui avaient fait l'objet des commentaires précités, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Articles 1 et 2 (définition des manutentions portuaires et dérogations concernant certains ports de trafic irrégulier ou certains bateaux de pêche). Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'adoption d'une nouvelle législation sur les conditions de travail des travailleurs occupés aux manutentions portuaires, à savoir le décret-loi royal no 2 du 23 mai 1986 et ses divers règlements d'application. Aux termes de cette législation, les travailleurs précités acquièrent le statut d'employés publics et dépendent, quant à leur relation de travail, de sociétés de l'Etat établies en vertu de règlements pris en application du décret-loi précité. Le gouvernement déclare dans son rapport que la nouvelle législation, qui a abrogé l'ordonnance de 1974 sur le travail des dockers, a été élaborée et adoptée après consultation de toutes les organisations professionnelles intéressées et non seulement des organisations les plus représentatives.

La commission prend dûment note de cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer:

a) si les opérations de chargement et de déchargement de certains navires - y compris les navires de pêche de moins de 100 tonneaux bruts -, qui ne sont pas incluses dans les manutentions portuaires aux fins de l'application de cette législation en vertu de l'article 2 a) , c) et f) du décret-loi no 2/1986 et de l'article 3 a), c) et f) du décret royal no 371 du 13 mars 1987 portant exécution du règlement d'application de ce décret-loi, sont effectuées dans des conditions de sécurité garantissant des avantages équivalant à ceux prévus par la convention, conformément à l'article 2, paragraphes 1 a) et 2, de ce texte et, dans l'affirmative, de mentionner les dispositions applicables à cet égard;

b) si la nouvelle législation sur les manutentions portuaires a été rendue, dans la pratique, également applicable à des ports du pays (y compris les ports de la navigation intérieure) qui ne sont pas considérés comme étant "d'intérêt général", comme le prévoit l'article 1, paragraphe 2, du décret-loi no 2/1986; dans la négative, la commission souhaiterait connaître les dispositions sur les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux travailleurs occupés à ces manutentions dans les ports précités.

2. Article 16, paragraphe 2 (transport des travailleurs par voie de terre). Prière d'indiquer les moyens utilisés pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et retour ainsi que les garanties de sécurité offertes pour ce transport, conformément à la disposition précitée de la convention; en effet, la réglementation sur la circulation routière et sur l'inspection des véhicules en général, mentionnée dans le rapport, ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Article 25 (procès-verbaux, certificats et registres). La commission note que l'article 103 de l'ordonnance générale sur la sécurité et l'hygiène du travail de 1971, auquel se réfère le gouvernement, prévoit que les résultats de l'examen et des essais des appareils de levage, ainsi que les réparations nécessaires, seront consignés dans un livre approprié. Elle prie le gouvernement d'indiquer: a) si des certificats attestant d'une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement de ces appareils - ainsi que des accessoires de manutention - sont également établis par les personnes autorisées; et b) si le "livre approprié", mentionné dans l'article 103 précité, correspond au registre prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de la convention dans ce sens qu'il contient les éléments signalés dans cette disposition, compte tenu des modèles recommandés par le BIT en ce qui concerne, selon le cas, l'essai, l'examen approfondi et l'inspection de ces appareils. (Prière de communiquer une copie des documents précités, conformément au formulaire de rapport sur cette convention.)

4. Article 31 (mesures de sécurité relatives aux conteneurs). La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des dispositions nationales mettant en application la convention internationale de 1972 sur la sécurité dans l'utilisation des conteneurs. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, le texte de l'arrêté du 31 juillet 1979 édicté par le ministère de l'Industrie et de l'Energie ainsi que des extraits pertinents des règlements sur le régime interne des ports espagnols, mentionnés par le gouvernement dans son rapport.

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