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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Paraguay (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2019
  2. 2006
  3. 2005

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Articles 6 et 7 de la convention. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle observe qu'il se réfère à l'enquête démographique du Paraguay (EDENPAR 77), et non plus aux données du recensement de 1982. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ce recensement, qu'il mentionne dans son rapport de 1983.

La commission relève que des effectifs très importants ont été employés à la construction de la centrale hydroélectrique d'Itaipú et qu'en 1985 il y avait encore 10.374 travailleurs qui y étaient occupés. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport qu'il joindra une photocopie du tableau intitulé "Estimation du nombre de personnes déplacées aux fins d'implantation de la centrale Itaipú". Etant donné que ce document - non plus que d'autres mentionnés par le rapport - n'a pas été reçu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de le joindre, de même que tous les autres, à son prochain rapport.

Pour ce qui est de la centrale de Yacyretá, dont les dimensions sont aussi très importantes, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les effectifs qui y sont occupés.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie des conventions collectives qui régissent les conditions de travail de la main-d'oeuvre occupée aux travaux de construction de ces deux centrales.

Prière d'indiquer également s'il existe des mouvements temporaires de travailleurs agricoles et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures adoptées pour encourager le transfert d'une partie des salaires et épargnes des travailleurs de la région où ils sont occupés à celle d'où ils proviennent.

Article 8. La commission prend note des informations fournies sur les travailleurs temporaires paraguayens en Argentine. Prière d'indiquer si des accords ont été conclus avec ce pays afin d'assurer leur protection, notamment en matière de sécurité sociale.

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