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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Uruguay (Ratification: 1933)

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Article 3 de la convention. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note des observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat allègue que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer est imposé par l'autorité maritime et ne prévoit pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses.

La commission note les commentaires communiqués à ce sujet par le gouvernement, lequel déclare que ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs grâce au libre mécanisme de la négociation de conventions collectives dont il existe un grand nombre concernant tous les aspects des conditions de travail des gens de mer. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies d'un échantillonnage des conventions collectives en question.

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