National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation générale.
Partie II de la convention. La commission note, à partir du rapport du gouvernement, qu'aucun progrès supplémentaire n'a été accompli au cours de la période de référence en ce qui concerne l'application de cette partie. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée à cet égard.
Partie III. En référence à sa demande directe précédente, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques des taux de salaires au temps et des heures de travail normales fixés en dehors des accords du Conseil industriel et des déterminations de salaire ne sont ni compilées ni publiées à cause de la multiplicité et de la diversité des accords privés signés sur une base individuelle entre des employeurs et des employés.
En ce qui concerne les nombres indices montrant le mouvement général des taux de salaire, la commission note que l'importance relative de chaque groupe au sein de l'industrie manufacturière est déterminée par le nombre de ses employés. Néanmoins, elle note qu'aucune information détaillée n'a été fournie concernant les méthodes utilisées pour compiler les nombres indices. Elle espère donc que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport (article 21 de la convention).
Partie IV. La commission note que le rapport de la Commission nationale de la main d'oeuvre concernant les mesures visant à réglementer les conditions de base de l'emploi dans le secteur agricole a été soumis au ministre de la Main-d'oeuvre. La commission espère que tout progrès éventuel sera indiqué dans le prochain rapport, en vue de l'application de cette partie qui avait été exclue de l'acceptation.