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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Autriche (Ratification: 1951)

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Observation
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  3. 1992
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  3. 1992
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des observations du Congrès autrichien des chambres de travailleurs.

Pour ce qui a trait au fardeau de la preuve dans les cas de contestation concernant les licenciements motivés par une activité syndicale, la commission relève que le gouvernement et le Congrès susvisé conviennent que l'article 105(5) de la loi de 1973 sur les relations collectives de travail impose en fait à l'employeur l'obligation de prouver en pareil cas le bien-fondé du motif contesté.

En ce qui concerne la protection des travailleurs des entreprises employant moins de cinq travailleurs contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale), la commission a souligné depuis plusieurs années que les intéressés ne bénéficient pas de protection contre les actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur, étant donné que l'article 105 de la loi précitée - qui protège les travailleurs en dressant une liste de motifs de licenciement pouvant être contestés - ne s'applique pas aux petites entreprises. La commission constate avec regret que l'opposition des employeurs au cours des négociations entre les partenaires sociaux a empêché l'adoption d'un amendement à cette loi qui aurait pour effet d'étendre cette protection aux salariés de ces entreprises. Elle note cependant avec intérêt que le ministère fédéral de l'Emploi et des Affaires sociales entend persévérer dans ses efforts pour obtenir une meilleure protection de ces derniers contre toute discrimination motivée par des activités syndicales.

Etant donné que cette lacune fait l'objet de ses commentaires depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq salariés soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

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