ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention (champ d'application). La commission note avec intérêt que le nouveau projet de Code de sécurité sociale vise à étendre le champ d'application de la protection de la maternité à certaines catégories de travailleurs non protégées jusqu'à présent (notamment aux employés de maison et aux travailleurs agricoles). Elle espère que le nouveau code sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.

Article 3, paragraphe 2 (durée du congé de maternité). La commission a noté dans ses commentaires précédents que le Code de sécurité sociale de 1956 prévoit des allocations de maternité en espèces pendant six semaines avant et six semaines après l'accouchement. Elle souligne une fois de plus qu'il demeure nécessaire de modifier l'article 61 de la loi générale du travail afin de pourvoir à une durée de congé d'au moins douze semaines, conformément à cet article de la convention et à la législation nationale sur la sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'une modification semblable en ce qui concerne les salariés du secteur public, lesquels, aux termes du décret présidentiel no 2291 du 7 décembre 1950, ont seulement droit à un congé de maternité de soixante jours.

Article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal). La commission ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires soient adoptées pour insérer dans la loi générale du travail et dans le Code de sécurité sociale une disposition prescrivant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement survient après la date prévue, sans réduction du congé postnatal minimal de six semaines prescrit par cette disposition de la convention. Elle précise là encore qu'une modification semblable devrait être faite en ce qui concerne les salariés du service public. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

Article 4, paragraphes 5 et 8 (prestations pour les femmes qui n'ont pas accompli la période de stage établie par le Code de sécurité sociale ou qui ne sont pas encore protégées par l'assurance). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de Code de sécurité sociale contient dans ce domaine des dispositions plus favorables que les précédentes en faveur des intéressées. Elle espère que le nouveau code sera adopté dans un proche avenir et contiendra des dispositions qui permettront aux travailleuses de recevoir des prestations en espèces soit dans le cadre du régime d'assurance obligatoire, soit par prélèvements sur des fonds publics ou sur les fonds de l'assistance publique, comme le prescrit cette convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 5 (pauses d'allaitement). La commission note que la réponse du gouvernement ne comporte pas des informations nouvelles quant à la question posée dans ses commentaires antérieurs. Elle le prie encore une fois d'indiquer quelles sont les dispositions moyennant lesquelles cet article de la convention est appliqué aux salariés du service public exclus du champ d'application de la loi générale du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer