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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires adressés par la Confédération nationale des transports terrestres en septembre 1987 et par la Confédération nationale de l'industrie en octobre 1987, sur l'application de la convention.

La commission note l'adoption de la nouvelle Constitution du 5 octobre 1988, en particulier les articles 7(XXVI) et 8(VI)(VIII) et 9, qui consacre le principe de la négociation collective et le droit de grève, lequel pourra être restreint dans les services essentiels définis par la loi.

1. Article 1 de la convention (protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale). La commission note avec satisfaction que la loi no 7543 du 2 octobre 1986, modifiant l'article 543 3) de la Consolidation des lois du travail (CLT), prolonge la durée de l'interdiction de congédier un salarié ayant exercé des fonctions syndicales de 90 jours à une année, à compter de la fin de son mandat syndical. En outre, le principe selon lequel un dirigeant syndical ne peut être licencié, sauf faute grave, jusqu'à l'expiration du délai fixé par la loi no 7543 est inscrit dans la nouvelle Constitution (art. 8).

2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement si les dispositions suivantes, objet de commentaires depuis plusieurs années, étaient toujours en vigueur:

- possibilité d'exclure les entreprises qui prouvent leur incapacité économique à supporter les augmentations de salaires du champ des conventions et faculté accordée auxdites entreprises d'exclure les augmentations (automatiques) de salaires (art. 11, 2) et 3), de la loi no 6708);

- larges pouvoirs des autorités d'annuler les conventions collectives ou les sentences arbitrales non conformes aux normes fixées par la politique salariale gouvernementale (art. 623 de la Consolidation des lois du travail dans sa teneur modifiée par le décret-loi no 229 du 28 février 1967 et art. 8 de la loi no 5584 du 26 juin 1970);

- ingérence du gouvernement en matière de convention collective et d'augmentation collective de salaires dans les sociétés d'économie mixte, les entreprises privées subventionnées par l'Etat ou concessionnaires de services publics, lesdites entreprises n'étant habilitées à conclure des conventions que "dans les termes des résolutions du Conseil national de la politique salariale" (art. 12 de la loi no 6708 du 30 octobre 1979).

Article 4 (droit des travailleurs de négocier librement leurs conditions d'emploi). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre d'accords et de conventions collectives s'accroît régulièrement et que la négociation collective demeure le mécanisme préféré pour résoudre les conflits du travail.

Se référant au décret-loi no 2335 du 12 juin 1987, la commission relève que le principe de la libre négociation des conditions d'emploi est réaffirmé (art. 9 dudit décret), mais qu'en ce qui concerne la question salariale la négociation se trouve être limitée au cadre fixé par la loi (art. 8 du décret-loi no 2335), comme le souligne d'ailleurs la Confédération nationale des transports terrestres dans ses commentaires. La commission prend note également des efforts du gouvernement pour associer les partenaires sociaux à sa politique économique qui ont abouti à la signature d'un accord anti-inflation par l'ensemble des partenaires sociaux, à l'exception de la CUT.

La commission croit comprendre cependant, d'après les informations disponibles, que depuis l'adoption de ces mesures le gouvernement est revenu à une politique de gel des prix et des salaires.

La commission est consciente des difficultés économiques auxquelles doit faire face le gouvernement; toutefois, se référant aux principes énoncés aux paragraphes 303 et suivants de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, elle rappelle que les syndicats doivent avoir la possibilité de négocier librement des salaires avec les employeurs et leurs organisations, sans que des restrictions légales y fassent indûment obstacle. Si, pour des raisons majeures de politique économique, des mesures restrictives s'imposent en matière salariale, il convient d'envisager des mécanismes afin d'associer l'ensemble des partenaires sociaux à l'établissement et à la mise en oeuvre de la politique recherchée.

La commission espère que le gouvernement pourra dans un avenir rapproché revenir aux principes de la libre négociation collective et, à cet égard, reconsidérera les diverses dispositions objets de précédents commentaires qui semblent être toujours en vigueur (art. 623 de la CLT; art. 11 2) et 3) de la loi no 6708).

La commission demande donc au gouvernement de continuer à communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de sa politique salariale, visant à élargir le champ de la négociation collective relative aux salaires et/ou visant à associer les partenaires sociaux à ladite politique.

Article 4 (droit des travailleurs de certaines entreprises du secteur public de négocier librement leurs conditions d'emploi). La commission note qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi no 2425 du 7 avril 1988, les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte, les entreprises privées subventionnées par l'Etat ou concessionnaires de services publics ne peuvent conclure de conventions ou accords collectifs que conformément aux résolutions adoptées par le Conseil interministériel des salaires des entreprises publiques (CISE) ou, le cas échéant, par le Conseil interministériel des rémunérations (CIRP), et compte dûment tenu de l'article 623 de la CLT ci-dessus mentionné.

La commission rappelle que cette disposition qui reprend, dans son principe, l'article 12 de la loi no 6708 du 30 octobre 1979, objet de précédents commentaires, constitue une ingérence du gouvernement en matière de convention collective et d'augmentation collective de salaire et demande au gouvernement de communiquer toute information concernant les mesures prises ou envisagées, afin de reconnaître aux travailleurs de ces entreprises le droit de libre négociation, conformément à l'article 4 de la convention.

3. Articles 4 et 6 (droit des travailleurs autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat de se syndiquer afin de négocier collectivement). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le droit de se syndiquer, et donc de négocier collectivement, n'était pas reconnu aux employés de l'Etat et des institutions paraétatiques, à l'exception de ceux des entreprises d'économie mixte, aux termes de l'article 566 de la CLT dans sa teneur modifiée.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi visant à garantir le droit d'association et de grève des fonctionnaires de l'administration directe et indirecte est sur le point d'être adopté en application de l'article 37 de la nouvelle Constitution.

Tout en rappelant que l'exercice du droit de grève ne doit subir de restrictions que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne et à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, la commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point et de communiquer le texte du projet de loi susmentionné.

4. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu'un projet de loi sur la négociation collective et le droit de grève avait été déposé devant la Chambre des députés. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que ce projet est actuellement en cours de révision suite à l'adoption de la nouvelle Constitution. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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