National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE) relatifs à la législation du travail à Terre-Neuve.
Articles 2 et 3 de la convention.
1. Terre-Neuve. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le projet de loi no 59, loi sur la négociation collective dans la fonction publique, daté du 1er septembre 1983 (qui exclut de nombreux travailleurs de la définition du terme "salarié"), de façon à permettre auxdits travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, d'adhérer au syndicat de leur choix (article 2), et elle avait également demandé que soit modifié l'article 10.1 relatif à la procédure de désignation des "salairiés essentiels" qui rend l'accès à l'arbitrage indépendant difficile dans le cas d'un différend (article 3). La commission avait exprimé l'espoir que la révision envisagée de la législation du travail concernant la fonction publique par un organisme paritaire se traduirait par des amendements visant à assurer l'entière conformité de la législation avec la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fédéral indique que le gouvernement de Terre-Neuve a fait savoir que le comité de révision législative a été constitué à la fin de 1986. La composition des membres de ce comité a été plus tard élargie pour inclure des représentants d'autres syndicats représentant des employés occupés dans la fonction publique. La composition des membres dudit comité est donc la suivante: un représentant du Conseil du Trésor; quatre représentants des syndicats de la fonction publique; un président, un secrétaire exécutif et un conseiller juridique. Le comité a entamé ses travaux au début de 1987. Il a procédé à l'examen d'autres législations provinciales et nationales concernant les employés du secteur public; il a tenu des audiences publiques afin d'offrir à toutes les parties intéressées la possibilité de formuler des commentaires et a rédigé pour le gouvernement un document à titre d'information dans le cadre du processus de consultation en cours. Le comité a tenu plusieurs réunions et a conclu son rapport par une série de recommandations concernant les amendements à la législation sur le secteur public. Ce rapport a été présenté au ministre du Travail de Terre-Neuve le 21 juillet 1988.
La commission note en outre que, selon le NUPGE, 28 des 30 recommandations contenues dans le rapport ont été soumises à l'unanimité; les deux recommandations restantes (dont l'une traite de l'arbitrage dans les services essentiels) n'ont pas été appuyées par les représentants gouvernementaux du comité. Toujours selon le NUPGE, le gouvernement a déclaré que le rapport et ses recommandations seront examinés au printemps de 1989 et qu'il avait l'intention d'abroger la loi sur la négociation collective dans la fonction publique et de la remplacer par une loi différente.
La commission rappelle au gouvernement que toute interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (Etude d'ensemble de 1983, paragraphe 214). En outre, ainsi que l'a rappelé le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des plaintes présentées contre le gouvernement du Canada (Terre-Neuve) (cas no 1260, paragraphe 155 c)), toute restriction au droit de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devrait être compensée par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer; de plus, les décisions arbitrales devraient être, dans tous les cas, obligatoires pour les deux parties.
Etant donné que le Comité de la liberté syndicale et la commission formulent ces commentaires depuis quelque temps déjà, la commission veut croire que le gouvernement de Terre-Neuve prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention sur ces points, et elle demande au gouvernement fédéral d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
2. Alberta. Se référant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1234 et 1247 approuvées par le Conseil d'administration dans son 241e rapport (novembre 1985), la commission rappelle qu'afin d'assurer le respect de l'article 2 de la convention le gouvernement aurait dû prendre des mesures afin 1) d'abroger l'article 17 (1) (d.1) de la loi sur les universités telle qu'amendée en novembre 1981, qui donne au Conseil des gouverneurs le pouvoir de désigner les employés qui seront membres du personnel académique et 2) d'introduire un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix des membres d'une association du personnel académique.
Le gouvernement aurait également dû prendre des mesures en vue d'amender les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations du travail telles qu'amendées en 1983, de limiter les interdictions de grève aux services essentiels au sens strict du terme, et d'adopter des dispositions dans le sens déjà suggéré par la commission et le Comité de la liberté syndicale dans le contexte du rapport de la mission d'étude et d'information de septembre 1985.
Dans son observation précédente, la commission a noté que le gouvernement de l'Alberta avait confié à un comité paritaire le mandat de procéder à une révision générale de sa législation du travail; ce comité avait l'intention d'étudier les expériences étrangères et d'organiser des débats publics sur la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement de l'Alberta indique qu'il a entrepris une révision exhaustive de la législation du travail applicable au secteur privé et a adopté le Code des relations du travail (entré en vigueur le 28 novembre 1988), qui abroge et remplace la loi sur les relations du travail et la loi sur la négociation collective dans l'industrie de la construction. Le gouvernement reconnaît que des contraintes de temps et l'étendue des consultations auprès des groupes intéressés du secteur privé l'ont empêché de procéder à la révision de la législation du travail dans le secteur public, mais il donne l'assurance que les décisions qui seront prises dans le cadre de sa politique future sur la négociation collective dans le secteur public tiendront dûment compte des préoccupations mentionnées dans les observations du BIT.
La commission exprime fermement l'espoir que toute réforme de la législation du travail dans le secteur public en Alberta sera précédée de larges consultations auprès de tous les groupes intéressés, comme ce fut le cas pour le secteur privé, afin que soit entrepris un examen exhaustif de toutes les questions et préoccupations soulevées dans les observations et demandes directes précédentes de la commission d'experts, dans les rapports du Comité de la liberté syndicale et dans le rapport de la mission d'étude et d'information qui s'est rendue au Canada en septembre 1985. La commission demande au gouvernement fédéral de la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.