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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Dans son observation précédente, la commission avait relevé que le Code du travail, entré en vigueur en 1985, continue à mentionner expressément la Centrale des travailleurs de Cuba (notamment en son article 15) et que le décret-loi no 67 du 19 avril 1983 confère à cette centrale le monopole de la représentation des travailleurs du pays auprès du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail (art. 61).

Dans son rapport, le gouvernement signale que l'article 15 du Code du travail ne mentionne pas nommément la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), telle qu'elle est désignée à l'article 1er de ses statuts. L'article 15 du Code du travail ne saurait être compris hors d'un contexte général qui s'exprime dans cette disposition juridique elle-même car la mention de la Centrale des travailleurs n'implique pas l'institutionnalisation de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), non plus que la création ou le maintien d'un régime syndical unitaire. Le gouvernement affirme dans son rapport que l'expression "centrale des travailleurs" à cet article, loin de chercher à institutionnaliser ou maintenir un "monopole syndical", pour reprendre les termes de la commission d'experts, réaffirme et met en vigueur, dans le cadre de l'ordre juridique cubain, un principe reconnu à l'article 3 de la convention. Le gouvernement répète une fois de plus que la volonté d'unité du mouvement syndical ne découle pas de la loi mais constitue un fait historique renforcé et consolidé par les travailleurs eux-mêmes au cours de leurs combats révolutionnaires et syndicaux, qui s'est manifesté dès les premiers congrès ouvriers à la fin du siècle dernier, antérieurement à toute législation et à la convention no 87.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que l'article 61 du décret-loi no 67 de 1983, s'il est examiné isolément, ne donne pas la mesure de l'amplitude des formes de participation des travailleurs au processus de prise de décisions à tous les niveaux, que stimule et protège l'ensemble de la législation du travail. Dans la pratique, telle qu'elle est protégée et stimulée par les multiples dispositions du Code du travail et de la législation qui le complète, les directions et départements divers qui accomplissent les fonctions du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale consultent les syndicats nationaux au cours du processus de prise de décisions lorsque les intérêts des travailleurs sont en jeu. La Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), qui groupe 17 syndicats nationaux, n'est pas une association exclusive et limitée, comme on le laisse entendre en la qualifiant de "monopole syndical". D'autre part, la CTC et les 17 syndicats nationaux de branche se subdivisent en comités provinciaux et municipaux et en 58.569 sections syndicales et 2.576 bureaux syndicaux au total, groupant 98 pour cent des travailleurs de l'ensemble du pays.

La commission, prenant note à nouveau des déclarations qui précèdent, notamment sur l'évolution et la pratique du mouvement syndical à Cuba, ne peut que rappeler que la législation nationale, aux articles 15, 16 et 18 du Code du travail, cite nommément la "Centrale des travailleurs" au singulier, consacrant par-là même le système d'unicité syndicale dans la loi.

La commission rappelle que le paragraphe 137 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective précise que, même dans le cas d'un monopole de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne devrait pas institutionnaliser une telle situation. Même dans le cas où, à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie.

En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qu'il envisage pour supprimer dans sa législation les nombreuses références à une seule centrale unique désignée dans la législation comme la "Centrale des travailleurs" et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.

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