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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Allemagne (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 1996
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Demande directe
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  5. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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1. La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec intérêt les améliorations apportées au régime de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les majorations du montant des prestations et les nouvelles allocations pour enfants à charge. La commission espère que le gouvernement pourra également fournir des informations sur l'application de la Partie VIII de la convention (Prestations de maternité), également acceptée par la République fédérale d'Allemagne.

2. Partie XIII, article 69 i), de la convention (Dispositions communes). Se référant à ses observations antérieures concernant l'article 116 de la loi fédérale de 1969 sur la promotion de l'emploi et les règlements édictés en application de cet article (qui prévoit la suspension des allocations de chômage dans certains cas où les travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison d'un conflit professionnel, ne sont pas directement impliqués dans ce conflit, alors qu'aux termes de la convention cette suspension ne peut intervenir qu'en cas de perte de l'emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel), la commission a noté les explications fournies par le gouvernement au sujet de la portée des modifications apportées à la législation précitée par la loi du 15 mai 1986 tendant à assurer la neutralité de l'Institut fédéral de l'emploi (BGBl, partie I, p. 721). Il ressort des dispositions de la nouvelle législation et des explications du gouvernement que les prestations de chômage dues aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison d'un conflit professionnel, mais qui ne participent pas directement, à ce conflit sont suspendues: a) lorsque l'entreprise dans laquelle les intéressés ont été employés relève du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective qui fait l'objet du conflit et b) lorsque l'entreprise en question ne relève pas du champ d'application territorial de la susdite convention collective, mais elle appartient au secteur professionnel couvert par celle-ci. Dans ce dernier cas, la suspension des prestations n'intervient que si une revendication "similaire" - mais pas nécessairement identique -, quant à la nature et à la portée, à l'une des revendications principales faisant l'objet du conflit a été formulée et si, selon toute probabilité, les résultats obtenus à la suite de ce conflit peuvent être pris en compte dans une mesure "essentielle" par la convention collective n'ayant pas fait l'objet du conflit, mais étant applicable dans la zone territoriale de l'entreprise.

D'après les informations communiquées dans le rapport et les dispositions des nouveaux paragraphes 5 et 6 insérés dans l'article 116 de la loi sur la promotion de l'emploi, la question de savoir: a) si la revendication formulée par les travailleurs n'ayant pas été impliqués directement au conflit professionnel considéré est similaire - mais pas nécessairement identique -, quant à sa nature et à sa portée, à l'une des revendications principales ayant fait l'objet du conflit et b) si les résultats obtenus par ce conflit seront probablement pris en compte "dans une mesure essentielle" par la convention collective applicable dans la zone territoriale de l'entreprise ayant employé ces travailleurs, est déterminée par décision de l'organe compétent de l'Institut fédéral de l'emploi, à savoir la Commission pour la neutralité. Cette commission est composée de représentants des employeurs et des travailleurs qui sont membres du Conseil d'administration de l'Institut précité et elle n'édicte sa décision qu'après avoir entendu le point de vue des organisations syndicales faîtières, parties à la convention collective ayant fait l'objet du conflit professionnel en cause. Les organisations en question peuvent d'ailleurs exercer un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral chargé des affaires sociales (Bundessozialgericht). En outre, en cas d'arrêt de travail les employeurs doivent prouver auprès de l'Institut fédéral de l'emploi que la perte de l'emploi est dû effectivement à un conflit professionnel en joignant à leur notification les commentaires formulés à ce sujet par les représentants des travailleurs intéressés.

La commission prend bonne note des explications fournies dans le rapport. Elle rappelle toutefois que la question a fait l'objet de commentaires de la part des organisations des travailleurs, dont les derniers en date (1988), présentés au Bureau international du Travail par la Confédération des syndicats allemands (DGB) dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernent notamment les modifications apportées à l'article 116 de la loi de 1969 par la loi de 1986 au sujet de la neutralité de l'Institut fédéral de l'emploi. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont sont appliquées, en pratique, les dispositions de l'article 116 de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, ainsi que celles du dernier paragraphe de l'article 133 de cette loi, dans leur teneur modifiée par la loi de 1986 mentionnée ci-dessus. (Prière de communiquer également des copies des décisions prises éventuellement par la Commission pour la neutralité.)

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