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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Hongrie (Ratification: 1957)

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Articles 2, 3 et 10 de la convention (droits des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu'aux termes du Code du travail de 1967 dans sa teneur modifiée et de son décret d'application no 34 de 1967 le Conseil national des syndicats professionnels (SZ0T), nommément désigné dans la législation (art. 8, 12 et 17), exerçait une fonction exclusive de représentation syndicale au niveau supérieur (avis et conseils fournis au Conseil des ministres sur la réglementation des conditions de vie et de travail des salariés, tâche de contrôle de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et fonctionnement du régime d'assurance sociale, notamment), et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de garantir aux travailleurs qui le souhaitaient la possibilité de constituer des syndicats en dehors de la structure syndicale existante.

La commission note avec intérêt les déclarations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les articles 8 et 12 du Code du travail ont été modifiés par la loi no XI de 1987, entrée en vigueur au 1er janvier 1988. Ces articles ne contiennent plus la mention du Conseil national des syndicats professionnels mais ils se réfèrent seulement aux syndicats en général. Un autre article se réfère aux "organes du syndicat sur le lieu de travail", cette expression ne signifiant pas d'après le gouvernement "un certain syndicat" mais "n'importe quel syndicat". Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret d'application du Code du travail de 1967 n'est plus en vigueur et que l'article 17 du Code du travail a été modifié par l'article 9, alinéa 6, du décret-loi no 5 de 1984 pour transférer le fonctionnement de l'assurance sociale à l'Etat.

Enfin, le gouvernement précise que pendant la période couverte par le rapport deux syndicats indépendants ont été enregistrés, le Syndicat démocratique des travailleurs scientifiques et le Syndicat démocratique du cinéma. La commission se félicite de ces informations.

De surcroît, la commission a été informée de ce que le gouvernement envisagerait l'adoption de réformes législatives, y compris la refonte de la Constitution à cet égard: a) la commission exprime l'espoir que la nouvelle Constitution garantira aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des syndicats libres, d'organiser leur gestion et de formuler leur programme d'action en toute indépendance et sans ingérence des autorités publiques, en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs mandants; b) la commission espère également que pourra être consacré le droit des travailleurs de recourir à la grève comme un des moyens dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels.

Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation.

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