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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité du sénat sur le travail, dont l'objectif était de réviser toute la législation du travail adoptée durant le précédent régime militaire, a été remplacé par le Conseil national consultatif du travail. Ce nouvel organe tripartite poursuit actuellement l'examen de la législation sur le travail, notamment des dispositions du décret no 31 de 1973 sur les syndicats, tel qu'amendé par les décrets no 22 de 1978 et no 17 de 1986, non conformes à certains articles de la convention.

A cet effet, la commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur plusieurs divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

1. Système d'unicité syndicale consacré par la législation en application de l'article 33 1) et 2) du décret no 31 sur les syndicats dans sa teneur modifiée en 1978 et en 1986, selon lequel tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, centrale unique nommément désignée, et de l'article 3 2) dudit décret qui prévoit la constitution d'un seul syndicat par catégorie de travailleurs conformément à une liste préétablie; nombre trop élevé de membres pour constituer un syndicat (50 travailleurs).

2. Non-reconnaissance du droit syndical à certaines catégories de travailleurs en application de l'article 11 du décret précité, alors que seules les forces armées et la police peuvent être exclues du bénéfice de la convention.

3. Larges pouvoirs du greffier de contrôler à tout moment les comptes des syndicats en application des articles 42 et 43 du décret précité.

4. Possibilité de restriction à l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire en application de plusieurs dispositions du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail au-delà des services essentiels au sens strict du terme.

Unicité syndicale

Au sujet de l'unicité syndicale inscrite dans la législation, le gouvernement explique à nouveau qu'il a répondu au souhait des travailleurs de voir fusionner les nombreux syndicats ainsi que les quatre centrales qui existaient à l'époque en donnant son accord à ce regroupement. Il ajoute que dans plusieurs établissements, notamment médicaux, d'enseignement ainsi que dans quelques industries et dans le secteur public, il existe plus d'un syndicat par établissement.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission croit comprendre que cette situation reflète la structure instituée par la législation qui prévoit l'unicité syndicale par catégorie professionnelle, selon une liste préétablie, et le regroupement pyramidal des syndicats au sein de fédérations et d'une centrale unique nommément désignée.

La commission souligne que si l'objectif de la convention n'est pas de prendre position en faveur de l'unicité ou du pluralisme syndical le principe énoncé à l'article 2 de la convention implique que ce pluralisme soit possible dans tous les cas. Il appartient aux travailleurs eux-mêmes de se regrouper en une seule structure syndicale s'ils estiment que cela est dans leur intérêt, mais la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation de fait. Les travailleurs doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer des syndicats, s'ils le souhaitent, en dehors de la structure syndicale établie.

En revanche, la convention ne fait pas obstacle à ce qu'une distinction soit établie entre les syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats à la condition que cette distinction se limite à reconnaître certains droits, notamment en matière de représentation aux fins de négociation collective, de consultation par les gouvernements ou, encore, en matière de désignation de délégués auprès des organismes internationaux, aux syndicats les plus représentatifs déterminés d'après des critères objectifs et préétablis. Mais, en tout état de cause, les organisations minoritaires devraient être autorisées à formuler leur programme d'action, à avoir le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et à les représenter en cas de réclamation individuelle (voir paragr. 136, 137 et 141 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Etant donné que la loi impose l'unicité syndicale en faveur d'une centrale unique nommément désignée, contrairement à la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Reconnaissance du droit syndical à certaines catégories de travailleurs

La commission note que les employés des établissements frappant monnaie et ceux de la Banque centrale du Nigéria peuvent constituer des commissions consultatives paritaires mais ne semblent toujours pas avoir le droit de s'organiser en syndicat ou de s'affilier à un syndicat en application de l'article 11 du décret précité, alors que ces employés sont couverts par la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour accorder le droit syndical à ces travailleurs.

Droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion

Au sujet des larges pouvoirs du greffier de contrôler les comptes des syndicats, le gouvernement indique à nouveau que le pouvoir du greffier se limite au contrôle de la probité et de l'aptitude des dirigeants syndicaux à gérer les fonds des syndicats. A cet égard, il souligne que de nombreuses réclamations émanant de membres de syndicats ont été faites auprès du gouvernement afin qu'il intervienne en vue d'empêcher une mauvaise utilisation des fonds.

La commission rappelle que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers, et que les enquêtes devraient se limiter aux cas d'irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou des plaintes émanant de membres du syndicat (voir paragr. 188 de l'étude d'ensemble).

La commission demande donc au gouvernement de réexaminer les articles 42 et 43 du décret no 31 à la lumière de ses commentaires afin de garantir aux organisations syndicales le droit d'organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques de nature à en limiter l'exercice conformément à l'article 3.

Recours à l'arbitrage obligatoire

Au sujet des limitations au droit de grève qui risquent de découler de l'imposition de l'arbitrage obligatoire (décret no 7 de 1976), le gouvernement déclare que la législation en question a pour but de mettre fin à un conflit avant qu'il ne soit incontrôlable et d'éviter que les travailleurs et leurs familles, à qui aucun fond n'est versé pendant les grèves, ne demeurent sans ressources pour une période prolongée. Toutefois, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles, en pratique, les travailleurs ont à diverses occasions eu recours à la grève sans qu'il soit intervenu.

La commission rappelle que l'exercice du droit de grève est un des moyens dont devraient pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et qu'il ne pourrait être restreint, voire interdit, qu'à ceux des fonctionnaires qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée (voir à cet égard les paragraphes 200, 214 et 226 de l'étude d'ensemble).

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera attentivement les conclusions et observations qu'elle a formulées ci-dessus et lui demande d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour supprimer l'unicité syndicale imposée par la loi, accorder le droit syndical à tous les travailleurs autres que ceux des forces armées ou de la police, limiter les pouvoirs des autorités en matière de contrôle des fonds des syndicats et lever les restrictions législatives excessives imposées à l'exercice du droit de grève.

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