ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Portugal (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987 ainsi que dans son dernier rapport.

Elle note également les commentaires formulés par la CGTP (Confédération générale des travailleurs portugais) ainsi que les réponses fournies par le gouvernement à cet effet.

Articles 4 et 6 de la convention. Dans son observation précédente, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1370 (248e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session, mars 1987), avait invité le gouvernement à modifier sa législation de manière à assurer que le refus d'autorisation préalable nécessaire pour l'entrée en vigueur d'une convention collective concernant des entreprises publiques (art. 24 c) du décret-loi no 519/CI/79) ne puisse être opposé que pour vice de forme ou parce que les dispositions d'une convention collective ne seraient pas conformes aux normes sociales minimales contenues dans la législation.

Dans ses communications, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les entreprises publiques sont sujettes à autorisation ou approbation des autorités de tutelle, et rappelle que le refus de dépôt de conventions applicables aux entreprises publiques constitue un acte formel dans la mesure où l'examen par la Direction générale du travail se limite à vérifier la présence ou non du document justificatif de l'autorisation ou de l'accord tutélaire des autorités compétentes.

La commission, tout en prenant note à nouveau de cette déclaration, a déjà relevé que les entreprises publiques sont assujetties à la tutelle gouvernementale en matière économique et financière, conformément au décret-loi no 260/76, comme le confirme la CGTP dans ses observations.

La commission souligne qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les nécessités qui conduisent un gouvernement à prendre des mesures de stabilisation en matière économique, mais lorsqu'une législation a pour effet d'imposer aux partenaires sociaux l'application d'une telle politique, le principe prévu à l'article 4 de la convention n'est pas respecté.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, insiste pour que, au lieu de subordonner la validité des conventions à l'approbation gouvernementale, le gouvernement pourrait notamment prévoir que toute convention collective qui serait déposée auprès de l'autorité compétente entrerait normalement en vigueur dans un délai raisonnable suivant son dépôt. Si l'autorité publique estimait que les termes de la convention sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus souhaitables dans l'intérêt général, les cas pourraient être soumis pour avis et recommandations à un organisme consultatif approprié étant entendu, cependant, que les parties devraient rester libres de leur décision finale.

La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer