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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence en juin 1987, et du débat qui a suivi.

La commission rappelle que ses commentaires précédents, dont certains ont été soulevés depuis plusieurs années, portaient sur les points suivants:

- l'article 164 du Code du travail qui dispose que les syndicats sont des organisations professionnelles qui se constituent en vertu du droit d'association prévu par la Constitution et qui fonctionnent sur la base des statuts de l'Union générale des syndicats, des unions constituées par branches d'activité et des organisations syndicales dans les unités;

- l'article 26 de la Constitution qui prévoit que le Parti communiste roumain guide l'activité des organisations de masse;

- l'article 165 du Code du travail qui prévoit que les syndicats mobilisent les masses pour la réalisation du programme du Parti communiste roumain; et

- les articles 113 (2), 116, 119, 122 et 153 du Code du travail qui confèrent à une organisation syndicale nommément désignée dans la législation, l'Union générale des syndicats, l'exclusivité de la représentation des travailleurs auprès des organes supérieurs de l'Etat (Conseil des ministres, ministères du Travail et de la Santé, etc.).

La commission avait indiqué que l'unicité syndicale, imposée par voie législative, directement ou indirectement, est en contradiction avec les principes de la convention et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir à tous les travailleurs qui le souhaitent le droit de constituer librement les organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante et sans intervention des autorités publiques, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement réitère les informations qu'il a fournies dans ses rapports antérieurs, à savoir que les articles 2 et 17 de la loi no 52 sur les syndicats professionnels reconnaissent à toutes les personnes physiques, travaillant dans la même profession ou dans des professions similaires, le droit de constituer librement des syndicats professionnels sans autorisation préalable. Il explique à nouveau que l'article 164 du code signifie que le syndicat d'une unité donnée (entreprise, établissement, institution) fonctionne sur la base de ses propres statuts et non pas sur la base des statuts d'un syndicat de branche ou de l'Union générale des syndicats; de même, chaque union syndicale de branche fonctionne sur la base de ses propres statuts et non sur la base des statuts de l'Union générale des syndicats. Il affirme que la législation roumaine n'exige pas d'un syndicat d'une unité donnée ou d'une union syndicale de branche de s'affilier à un organisme syndical supérieur, ou qu'un organisme syndical quelconque établisse les statuts d'un autre syndicat.

Pour ce qui est du lien entre le parti et les syndicats, le gouvernement estime que l'article 3, paragraphe 2, de la convention concerne les autorités publiques et non les partis politiques. Il explique que, dans son pays, les autorités publiques sont la grande Assemblée nationale, le Conseil d'Etat et le Conseil des ministres. Selon le gouvernement, les références aux articles 26 de la Constitution et 165 du Code du travail, mentionnées par la commission, qui portent sur le rôle du parti en tant que force politique dirigeante, sont allées au-delà des aspects juridiques de la question et traitent des problèmes qui ne sont pas réglementés par la convention. Pour le gouvernement, le rôle dirigeant du parti inscrit dans la Constitution consiste à déterminer les buts fondamentaux et les orientations du développement de la société. Les relations entre le parti et les organisations sociales, y compris les syndicats, sont capables d'accroître le rôle de celles-ci dans la direction de la vie politique sociale et économique du pays. Le gouvernement conclut cependant en indiquant que les observations de la commission seront prises en considération dans les futures propositions de modifications de la législation du travail.

La commission prend note de l'ensemble de ces explications. Elle estime néanmoins nécessaire d'indiquer à nouveau que l'article 164 du Code du travail, dans son libellé actuel, ne semble pas permettre à un syndicat d'élaborer ses propres statuts en toute indépendance vis-à-vis de l'Union générale des syndicats. Tel que formulé, cet article semble obliger les syndicats de base et les syndicats de branches à établir leurs statuts sur la base des statuts de l'Union générale des syndicats. Sur ce point, la commission rappelle qu'elle a demandé au gouvernement de modifier sa législation en vue de reconnaître clairement aux travailleurs et à leurs organisations le droit d'élaborer librement leurs statuts et d'exercer leurs activités conformément à l'article 3 de la convention.

Au sujet des liens entre le parti et les syndicats, la commission rappelle que les relations entre syndicats et partis politiques doivent résulter de décisions prises librement et non imposées par la loi. L'argument du gouvernement, qui consiste à faire valoir que la convention ne traite pas des relations entre les syndicats et les partis politiques, ne semble pas pouvoir être retenu, toute relation consacrée par la loi en ce domaine étant contraire à la convention parce qu'en pareil cas l'Etat, en tant que législateur, limite le droit des organisations syndicales d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action, ce dont les articles 3 et 8, paragraphe 2, de la convention lui prescrivent expressément de s'abstenir.

La commission, dès 1979, a indiqué au gouvernement que ces dispositions semblent rendre légalement impossible la création d'organisations indépendantes du parti. Elle demande à nouveau au gouvernement de clarifier sa législation en éliminant les dispositions qui placent formellement les organisations dans la dépendance du parti.

La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa législation à la lumière des commentaires susmentionnés et lui demande de fournir des informations sur toute évolution de la situation, quant à la préparation d'une nouvelle législation syndicale à laquelle il s'était référé dans ses rapports antérieurs. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]

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