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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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Faisant suite à des commentaires formulés depuis 1973, la commission a prié le gouvernement dans sa dernière observation d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, afin d'assurer à un syndicat minoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité le droit de négociation collective au moins au nom de ses propres membres.

La commission note avec regret que le gouvernement répond simplement que, au stade actuel de développement socio-économique du pays, assurer des droits de représentation à des syndicats minoritaires ne correspond pas nécessairement aux meilleurs intérêts de la négociation collective, et que la fragmentation de la représentation syndicale risquerait de créer des problèmes de rivalité entre syndicats et des arrêts de travail coûteux.

En ce qui concerne l'argument du gouvernement (vraisemblablement fondé sur l'article 48 1) c) de la loi précitée) selon lequel une majorité de travailleurs pourrait être tenue dans certains cas d'accepter les modalités et conditions d'une convention collective en vigueur, négociée par un syndicat minoritaire, la commission est d'avis que ce ne serait là qu'une solution provisoire, et que le syndicat qui aura réussi à rallier davantage de travailleurs se trouvera très probablement dans une position avantageuse pour négocier une meilleure convention collective lors de la session de négociation qui suivra.

Pour ce qui est du pourcentage minimal de travailleurs permettant à un syndicat non majoritaire de prendre part aux négociations collectives, la possibilité que plusieurs syndicats minoritaires cherchent à négocier collectivement au nom de travailleurs appartenant à une même unité de négociation ne constitue pas en soi une raison suffisante de leur refuser les droits de négociation.

La commission ne peut que demander de nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer au syndicat qui comprend le plus grand nombre de travailleurs d'une unité de négociation, même s'il n'en a pas rallié 50 pour cent, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, et aux syndicats minoritaires le droit de représenter les travailleurs qui leur sont affiliés lors de réclamations individuelles.

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