National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. 1. La commission a pris connaissance des nouveaux textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport (loi no 6/86 du 24 mars 1986 sur le statut du travailleur étranger résident et loi no 7/86 sur le statut du travailleur coopérant), qui déterminent l'assujettissement de ces travailleurs au régime de protection contre les risques professionnels (art. 13 et 17, respectivement).
2. La commission a noté que le décret exécutif conjoint 2/79 du 9 avril 1979, dont l'article 6 prévoyait le service de prestations à l'endroit indiqué par les travailleurs étrangers, n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer cette disposition de la convention, en vertu de laquelle l'égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence.
Article 2. La commission a pris note des accords conclus avec le Cap-Vert en 1980 et le Portugal en 1979 et 1980. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tout accord conclu en application de cette disposition de la convention et d'en communiquer le texte.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas d'informations sur l'application de la convention dans la pratique qui, d'ailleurs, d'après le gouvernement ne pose pas de problèmes particuliers à cet égard. Elle prie toutefois le gouvernement de communiquer à l'avenir toute information statistique disponible, conformément à ce point du formulaire de rapport.