National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission souhaiterait demander au gouvernement des précisions sur la définition qui figure à l'article 1 du décret no 467 de 1988, selon lequel "aux fins de la loi, on entend par "travailleur" celui qui exerce une activité licite pour le compte d'une personne autorisée à diriger ladite activité". En particulier, la commission aimerait que le gouvernement précise si cette définition s'applique aux travailleurs indépendants et/ou autonomes.
La commission note qu'aux termes de l'article 23 a) de la loi no 23551 l'association syndicale a le droit de représenter les intérêts individuels de ses membres. Elle observe cependant que les associations dotées du statut syndical ont le droit exclusif de défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs (art. 31 a)). La commision prie le gouvernement d'indiquer si, dans ces conditions, une association syndicale peut représenter les intérêts individuels de ses membres s'il existe, dans la même branche d'activité ou la même catégorie, une association syndicale dotée du statut syndical.
Article 3 1). Droit des travailleurs d'élire leurs représentants. En ce qui concerne l'article 18 c) de la loi relative aux associations syndicales, qui exige que, pour pouvoir devenir membre des organes directeurs, il faut être membre de l'association depuis deux ans et exercer depuis deux ans l'activité que celle-ci représente, la commission estime que davantage de souplesse devrait être conférée à ces conditions, de sorte que soit acceptée la candidature de personnes ayant appartenu à la profession à des époques antérieures et en supprimant, pour une proportion raisonnable de ces membres, la condition d'appartenance à la profession. La commission a indiqué dans son étude d'ensemble (paragr. 158) que des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, d'exercer des charges syndicales.
La commisison prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les points susmentionnés.