ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission observe que l'article 1 du décret réglementaire de la loi générale du travail établit que "les travailleurs agricoles ne sont pas soumis aux dispositions de la loi générale du travail ni à celles du présent règlement". Elle observe également que l'article 132 du décret du 2 août 1953 sur la réforme agraire reconnaît l'organisation syndicale agricole comme un moyen de défense des droits de ses membres, mais qu'en vertu du décret suprême no 19524 du 26 avril 1983 et du décret réglementaire no 20255 du 24 février 1984 les travailleurs saisonniers de la canne à sucre et du coton ne sont pas visés par les normes de la loi générale du travail non plus que par son règlement. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, actuellement en cours d'élaboration, est appelé à étendre la portée de sa protection aux travailleurs agricoles permanents et saisonniers et s'il prévoit des dispositions assurant la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leur organisation (article 2), assorties de sanctions pénales et civiles, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les négociations collectives qui ont lieu dans le secteur agricole (conventions collectives, accords, statistiques, etc.).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer