National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 11). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les accords conclus avec certains pays ne portent que sur le mode d'envoi des prestations (d'une banque brésilienne à une banque étrangère) et tendent à éviter le passage par un intermédiaire. Ainsi, le travailleur qui réside à l'étranger pourra recevoir les prestations auxquelles il a droit directement de la banque centrale de son pays s'il existe un accord à cet effet.
Par ailleurs, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d'informations au sujet de l'adoption des instructions relatives à l'octroi de prestations aux bénéficiaires résidant à l'étranger et à leur maintien, en application de l'article 424 du Règlement sur les prestations de prévoyance sociale (décret no 83080 du 24 janvier 1979). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur cette question ainsi que des informations détaillées concernant les restrictions imposées par la Banque centrale en matière de transfert de fonds.
La commission note que le gouvernement ne dispose pas d'informations statistiques qui distinguent entre les étrangers et les Brésiliens, étant donné que les uns et les autres bénéficient d'un traitement égal. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations que le Secrétariat à la prévoyance sociale envisageait de faire à l'Institut national de prévoyance afin de rassembler les informations statistiques relatives au nombre des bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur le montant des prestations transférées, en indiquant en particulier le pays de résidence du bénéficiaire. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible quant au nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger.
Articles 7 et 8. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du nouvel accord sur la sécurité sociale conclu avec l'Italie, auquel il s'était référé dans son rapport précédent, ainsi que de tout accord conclu en la matière avec d'autres Etats parties à la convention.
La commission observe que le gouvernement ne fait aucune référence aux commentaires présentés par la Confédération nationale de l'industrie dans une lettre en date du 15 octobre 1987. Néanmoins, la commission a examiné les commentaires en question, qui concordent avec les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la législation brésilienne prévoit l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux.