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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Chili (Ratification: 1933)

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Demande directe
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  1. 2018

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de ses commentaires antérieurs.

Articles 1 et 2 de la convention. 1. Dans les commentaires précédents, la commission a noté que l'article 8 3) du Code du travail de 1987 maintient l'exclusion des travailleurs à domicile du régime des salaires minima comme cela avait été prévu par le décret-loi no 2200 de 1978. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avaient été consultées avant que ne soit établie l'exclusion des travailleurs à domicile.

La commission note les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, au sens de la législation chilienne, le travailleur à domicile est un travailleur indépendant qui convient librement de sa rénumération.

La commission rappelle que, conformément à l'article 1 de la convention, tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur s'engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrats collectifs ou autrement, et où les salaires sont extrêmement bas. La commission prie le gouvernement de communiquer le nombre approximatif de travailleurs à domicile et les taux de salaire payés dans les industries à domicile. Elle le prie également d'indiquer le régime actuellement en vigueur pour la fixation des salaires, par voie de contrats collectifs ou autrement, dans les industries à domicile et le prie à nouveau de dire si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant que ne soit établie l'exclusion à laquelle se réfère l'article 8 2) du Code du travail.

2. La commission a par ailleurs pris note des différentes exceptions énoncées aux normes sur les salaires minima, entre autres celles qui concernent les travailleurs âgés de plus de 65 ans (art. 43, 4) du Code du travail), les personnes engagées en tant que salariés par des personnes morales sans but lucratif, réalisant des oeuvres de bienfaisance ou pratiquant l'aide sociale affectées aux programmes de lutte contre le chômage (Programas de Absorción de Cesantía) (art. 13 de la loi no 18647 du 2 septembre 1987), celles qui ont des contrats d'une durée maximum de 30 jours (art. 43,5) et 6) du Code du travail) et les travailleurs affectés à des projets à forte intensité de main-d'oeuvre entrepris par les municipalités (PIMO) (article 14 de la loi no 18647 précitée). La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lorsque a été établie l'exclusion des travailleurs des catégories énumérées du système de salaires minima, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d'indiquer le nombre approximatif de travailleurs dans chacun des groupes susmentionnés.

3. Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les textes législatifs en vigueur qui fixent le salaire minimum mensuel, les méthodes qui ont guidé l'adoption de ce salaire ainsi que la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs intéressés ont été consultés conformément aux dispositions de la convention.

La commission note les explications détaillées données par le gouvernement au sujet du salaire mensuel qui doit être considéré comme étant le salaire minimum en conformité avec les différents textes législatifs en vigueur. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à la consultation des employeurs et des travailleurs.

En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des données complètes sur les méthodes adoptées pour la fixation des salaires minima, ainsi que sur les modalités de leur application conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, en indiquant le moyen utilisé pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés et la manière dont les employeurs et les travailleurs intéressés participent à l'application desdites méthodes.

4. Article 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que soient respectées les instructions données par l'inspecteur responsable à certaines entreprises pour qu'elles précisent dans les contrats de travail les tâches qui incombent à chaque travailleur afin que les travailleurs puissent percevoir la rémunération minimum prévue par la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services du travail effectuent en permanence des contrôles dans les entreprises pour vérifier qu'elles respectent la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes employées afin d'assurer le contrôle de l'application de la législation nationale conformément à la convention, en précisant le nombre d'infractions constatées et de sanctions imposées.

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