National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission avait adressé au gouvernement une demande directe portant sur les questions suivantes:
- interdiction faite aux étrangers d'appartenir à une direction syndicale;
- droit de se syndiquer des travailleurs des petites exploitations agricoles et d'élevage exclus du champ d'application du Code du travail.
En effet, l'article 60 de la Constitution interdit aux étrangers d'appartenir à une direction syndicale. En outre, l'article 14 c) du Code du travail exclut de son champ d'application les exploitations agricoles et exploitations d'élevage qui n'occupent pas de manière permanente plus de cinq travailleurs.
La commission a noté les déclarations du gouvernement relatives à l'interdiction faite aux étrangers de détenir un poste de direction ou d'exercer des fonctions d'autorité au sein d'un syndicat (art. 60, deuxième al. de la Constitution), interdiction qui est levée lorsque l'étranger acquiert la nationalité costaricienne. Selon le gouvernement, les citoyens ibéro-américains, dès qu'ils justifient de deux ans de résidence dans le pays, peuvent acquérir cette nationalité, tandis que dans les autres cas une durée de résidence d'au moins cinq ans est exigée.
La commission, tout en prenant bonne note de ces indications, estime que la législation devrait être assouplie pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir paragr. 160 de l'Etude d'ensemble de la commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).
Quant au droit de se syndiquer des travailleurs des petites exploitations agricoles et d'élevage, exclus du champ d'application du Code du travail en vertu de son article 14 c), la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de révision intégrale du code supprime totalement cette disposition en ne limitant qu'à vingt au minimum le nombre de travailleurs pouvant former un syndicat, étant entendu d'autre part qu'à défaut il peut être remédié à la situation moyennant l'intégration des intéressés aux travailleurs d'autres exploitations agricoles.
La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures adoptées sur ces deux points pour les mettre en pleine conformité avec la convention et de communiquer le texte du nouveau Code du travail aussitôt que possible.