ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C055

Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 9 de la convention. La commission a constaté que le titre IV du Code du travail de 1981 relatif aux différends ne porte que sur les différends collectifs du travail. Elle rappelle donc à cet égard qu'aux termes de l'article 9 "la législation nationale doit prévoir des dispositions en vue d'assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la présente convention". La commission veut croire que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article; elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que la législation nationale (loi sur l'assurance sociale no 79 de 1977, art. 2 b), in fine; Code du travail, art. 26) subordonne l'égalité de traitement des marins à une condition de réciprocité, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission a noté la volonté du gouvernement, exprimée dans son rapport, de faire le nécessaire afin que la modification du Code du travail (art. 26) ait lieu dans un proche avenir. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification annoncée en vue d'assurer la pleine application de cet article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer