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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Libye (Ratification: 1975)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que le Comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, créé par arrêté no 72 de 1985, a achevé l'examen des observations de la commission d'experts au sujet de l'application de cette convention et a recommandé aux autorités compétentes de tenir compte de ces observations, en particulier de celles qui sont relatives aux conventions bilatérales entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, l'Algérie, la Tunisie et la Turquie, pris séparément, et que les textes des modifications seront communiqués dès leur promulgation.

La commission espère, par conséquent, que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité et adoptera les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs conçus dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). a) La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages que les nationaux en cas de cessation prématurée d'activité.

b) La commission avait noté qu'en vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Elle avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). La commission en conséquence avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'application obligatoire à la sécurité sociale.

c) La commission avait noté qu'en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, des cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît résulter à contrario de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission avait aussi noté que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. Dans ces conditions, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également.

2. Article 5. La commission avait noté que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est membre. La commission avait signalé qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention.

3. Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles, en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'information sur ce point, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement ne manquerait pas de communiquer les informations demandées. (Une liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) figure en annexe.)

4. Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le comité pour l'étude des conventions et des recommandations internationales du travail a recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie, la Tunisie et l'Algérie, pris séparément. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les points signalés précédemment.

Etant donné qu'aucun accord n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforce de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.

La commission avait rappelé que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la convention des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la période d'assurance des résidents non libyens dont l'activité prend fin est prise en compte aux fins de totalisation des périodes d'assurance lorsqu'il s'agit des ressortissants d'Etats Membres pour lesquels la présente convention est en vigueur, comme cette totalisation l'est dans le cadre de conventions bilatérales conclues avec la Jamahiriya arabe libyenne aux termes de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980.

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