National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'un groupe de travail composé de représentants des ministères du Travail et de la Santé ainsi que de l'Institut péruvien de sécurité sociale doit être établi en vue d'élaborer un projet de décret visant à inclure le cancer dans le champ d'application du règlement d'application de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (décret-loi no 18846). La commission espère que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées conformément à l'article 6 de la convention et que le gouvernement fournira copie du projet de décret une fois adopté.
2. La commission rappelle que des mesures particulières pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel doivent être prises afin d'assurer l'application des dispositions de la convention. Elles doivent prévoir, entre autres: a) le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances moins nocives et la réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2); b) l'obligation de protéger les travailleurs contre les risques d'exposition en recueillant les données nécessaires et en informant en conséquence les intéressés (articles 3 et 4); c) l'obligation de soumettre les travailleurs exposés à ce risque, pendant et après leur emploi, à des examens médicaux et biologiques ainsi qu'à d'autres tests appropriés afin d'évaluer leur exposition et de protéger leur santé (article 5).
La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. Prière de communiquer aussi les données sur l'application pratique de la convention demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.