ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les programmes de diversification des possibilités de formation et d'emploi pour les femmes, de même que d'autres études et programmes du ressort du Bureau des femmes et des mineurs. Elle note également les informations contenues dans le rapport sur la Décennie des femmes dans les Philippines, publié par la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines, dont copie était jointe au rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités aussi bien du Bureau des femmes et des mineurs que de la Commission nationale, en y joignant copie des rapports ou études qui en émanent. Elle souhaiterait recevoir notamment d'autres informations sur les projets de loi tendant à renforcer l'interdiction de toute discrimination contre les femmes en ce qui concerne les conditions d'emploi évoquées par le gouvernement dans son rapport.

2. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle une série de projets de loi, destinés à donner effet à l'article 14 de la Constitution, sont sur le point d'être adoptés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en ce domaine. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un nouveau Code de la famille, promulgué le 17 juillet 1987, abroge la disposition du Code civil qui donnait au mari le pouvoir d'interdire à son épouse d'exercer une profession ou un métier ou de s'engager dans une affaire. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces codes.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Commission de la fonction publique avait accordé, à compter d'octobre 1983, la possibilité d'accéder aux fonctions de préposé régional, de préposé ou d'agent, dans les cadres du personnel chargé des problèmes afférents aux diverses communautés culturelles, à 46.770 membres de ces communautés aux Philippines, en vue de faciliter leur intégration et d'accélérer le développement des régions où elles vivent. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la Commission de la fonction publique organise des réunions et des études tendant à la mise en oeuvre totale de ce projet au cours de l'année prochaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, aussi bien que, de façon plus générale, sur toutes autres mesures de promotion, législatives ou administratives, adoptées ou envisagées en vue de réaliser l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et la formation en faveur des minorités nationales du pays.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer