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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 7 du Code du travail le droit d'exercer des fonctions syndicales (administrateur et directeur) n'est ouvert qu'aux nationaux et elle avait demandé au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'avoir le droit d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.

La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement dans son rapport, qui se dit prêt à étudier les possibilités d'assouplir cette disposition pour voir dans quelles conditions un travailleur étranger pourrait être dirigeant syndical.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

2. La commission note par ailleurs qu'aux termes des articles 238 et 245 du Code du travail une grève n'est licite qu'après notification par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, au vu du rapport de conciliation, qu'il n'entend pas soumettre le différend collectif à la procédure d'arbitrage. Cette notification est faite si, de l'avis du ministre, la grève est préjudiciable à l'ordre public ou contraire à l'intérêt général.

La commission souligne que le droit de recourir à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts (article 10 de la convention) et organiser leur activité ( article 3), et qu'il ne peut être restreint 1) qu'à l'égard des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique, 2) que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption met en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne et 3) qu'en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point; elle le prie également d'indiquer dans quelles circonstances il a déjà été fait usage de cette disposition dans la pratique.

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