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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Rwanda (Ratification: 1970)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission a signalé que la circulaire ministérielle no 221/2243/10/473/325 du 29 décembre 1970 et l'arrêté présidentiel no 111/09 du 17 avril 1978, auxquels se réfère de nouveau le gouvernement dans son rapport, ne suffisent pas pour assurer la pleine application de la convention. En particulier, elle rappelle que la circulaire ministérielle précitée fixant l'âge minimum à 18 ans pour l'admission au travail souterrain dans les mines qui est adressée aux employeurs et aux inspecteurs du travail pour demander que les dispositions de la convention soient respectées, ne remplace pas les dispositions législatives à cet égard qui doivent être adoptées conformément à l'article 2 de la convention. En outre, depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement avait indiqué qu'un projet d'arrêté était élaboré, en application de l'article 124 du Code du travail, en vue d'interdire aux jeunes gens de moins de 18 ans l'"emploi" ou le "travail" souterrain dans les mines et carrières, conformément à l'article 2. La commission constate que le gouvernement ne mentionne plus ce projet dans son rapport. La commission rapelle également que l'article 5 de l'arrêté présidentiel no 111/09 du 17 avril 1978 prescrit la tenue d'un registre d'employeur indiquant les noms et l'âge des travailleurs sur les lieux de travail, tandis que l'article 4, paragraphe 4, de la convention exige que le registre de l'employeur doit spécifier pour chaque personne de moins de 20 ans employée ou travaillant sous terre, outre la date de naissance, la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre dans l'entreprise pour la première fois. Ces renseignements doivent figurer également sur des listes des personnes concernées que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition des représentants des travailleurs à leur demande, conformément au paragraphe 5 de cet article. En conséquence, la commission veut croire que le projet d'arrêté destiné à prescrire l'âge de 18 ans, en application de l'article 124 du Code du travail, sera adopté prochainement. Elle espère que cet arrêté prescrira également des sanctions appropriées pour garantir l'observation de l'âge minimum fixé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, ainsi que la tenue des registres et listes prévus par les paragraphes 4 et 5 du même article et la mise de ces dernières à la disposition des représentants des travailleurs.

La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises afin de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention sur ces différents points.

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