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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Italie (Ratification: 1956)

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Observation
  1. 2007
  2. 2002
Demande directe
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  2. 2011
  3. 2007
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  5. 1996
  6. 1993
  7. 1990

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La commission a pris note des informations statistiques sur la révision des prestations de vieillesse communiquées par le gouvernement dans le cadre de son cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale (article 28 en relation avec l'article 65, paragraphe 10, de la convention).

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Partie VII (Prestations familiales), article 44. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données statistiques suivantes requises par le formulaire de rapport concernant cette convention sous l'article 44:

a) nombre total des enfants de toutes les personnes protégées (ou nombre total des enfants de tous les résidents);

b) salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (et non pas d'un ouvrier qualifié), déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 66 de la convention;

c) valeur totale des allocations familiales (en espèces et en nature) versées pour la période couverte par le rapport uniquement au titre d'enfants à charge.

2. Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Dans son cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement mentionne la participation des bénéficiaires aux frais d'hospitalisation en cas de maternité, ce qui n'est pas autorisé par cette disposition de la convention. La commission croit toutefois comprendre que cette participation a été supprimée à partir du 1er juillet 1989 à la suite de l'adoption du décret-loi no 111 du 25 mars 1989 (art. 7, paragr. 2, du décret-loi). Elle saurait gré au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas.

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