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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

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I. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant notamment la Partie II (Soins médicaux) et la Partie VIII (Prestations de maternité). Le rapport du gouvernement ne contenant aucune réponse à ces questions formulées depuis 1982, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

1. Partie II (Soins médicaux), article 9 de la convention, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage).

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité.

b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée.

c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités;

d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66.

b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980.

4. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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