National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment celles ayant trait à l'article 4 ainsi qu'à l' article 18 (en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations de survivants) de la convention. Elle a également pris connaissance des divers textes d'application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale communiqués par le gouvernement, dont le règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1980, le règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981, et le règlement relatif à l'évaluation de l'incapacité de 1981. Par ailleurs, elle a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 102 et 118, la création, par arrêté no 72 de 1985, d'un comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, qui est notamment chargé d'examiner les commentaires de la commission. Elle espère, en conséquence, qu'à la suite de l'examen de la question par le comité susmentionné le gouvernement sera à même de communiquer, avec son prochain rapport, les informations portant sur les points suivants:
1. Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également opposable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire.
2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés.
3. Article 10. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale.
4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.
b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire.
5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59).
7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.