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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Libye (Ratification: 1975)

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I. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, de la convention; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16, et Partie IV (Prestations de survivants); article 22. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4, soit du paragraphe 5) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.).

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article.

II. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, comme suit:

2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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