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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996
  2. 1994

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1. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus, dans son dernier rapport, à l'article 230 du Code du travail qui garantit la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine. La commission fait observer que cet article indique qu'"à un travail d'efficacité, de nature ou de durée égale doit correspondre un salaire d'un montant égal". Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2 de cette convention le principe de l'égalité de rémunération s'applique non seulement à un travail égal mais aussi à un travail de valeur égale. Se référant à l'article 3, paragraphe 1), de la convention, elle appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 138 à 148 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, pour ce qui concerne l'évaluation objective des postes permettant d'assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, même si la nature des tâches est différente. (Prière de se référer à cet effet aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de cette étude d'ensemble.) La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées:

a) pour adopter et appliquer une méthode de mesure et de comparaison objectives de la valeur relative des tâches accomplies lorsque la rémunération de celles-ci est directement contrôlée par le gouvernement;

b) pour promouvoir l'adoption et l'application, dans les secteurs où la rémunération n'est pas directement contrôlée par le gouvernement, d'une méthode de mesure et de comparaison objectives de la valeur relative des tâches accomplies.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Service national de promotion professionnelle en ce qui concerne les études et analyses de postes auxquelles il se réfère dans ses rapports précédents.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Direction du travail du ministère de la Justice et du Travail contrôle l'application de cette convention et coopère avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour édicter des directives tendant à son application. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises par la Direction du travail pour assurer l'application effective du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en ce qui concerne les taux de rémunération plus élevés que les taux de salaire minimum.

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