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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Tanganyika

1. Cultures obligatoires. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté que l'ordonnance sur l'administration locale (et, après son abrogation, la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district)) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, dans sa teneur modifiée par la loi no 82 de 1962, permettent aux autorités locales d'exiger des cultures obligatoires et que des arrêtés imposant de telles obligations aux propriétaires de la terre où ils résident ont en fait été pris par des conseils de district et approuvés par le gouvernement national. Notant qu'au cours de la discussion à la Commission de la Conférence en 1984 concernant l'application de cette convention par la République-Unie de Tanzanie, il avait été fait allusion à une grave menace de famine, la commission avait relevé dans sa dernière observation qu'un certain nombre d'arrêtés pris en 1984 et 1985 restreignaient la production de cultures vivrières puisqu'ils obligeaient les propriétaires à cultiver et entretenir une parcelle déterminée de cultures de rapport, toute contravention étant passible d'une peine d'amende et d'emprisonnement. Depuis plusieurs années également, le gouvernement a indiqué son intention de promulguer une législation révisée afin d'assurer le respect de la convention; dans son rapport de 1980-81, il avait prié le BIT d'émettre des propositions concrètes à cette fin, ce qui fut fait en mai 1982; dans son rapport pour 1981-82, le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises dans un proche avenir à la lumière des propositions spécifiques qui avaient été faites; dans la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1987, le gouvernement a déclaré à nouveau qu'il entendait réexaminer toutes les lois relatives aux relations de travail et apporter les modifications nécessaires aux dispositions incompatibles avec les obligations internationales. Dans son dernier rapport, pour la période prenant fin le 15 octobre 1988, le gouvernement souligne que la législation du travail du pays est actuellement en cours de révision et qu'il faut espérer que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions conformes aux normes internationales du travail. La commission prend bonne note de cette indication. Elle observe que des arrêtés imposant des cultures obligatoires sont effectivement pris dans la pratique en vertu de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district). Notant les indications répétées du gouvernement selon lesquelles la législation en question serait révisée afin d'assurer le respect de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai afin de mettre la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, de même que tout arrêté pris et approuvé en vertu de ces textes, en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin. 2. Obligation générale de travailler. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, qui prévoit l'établissement d'un mécanisme destiné à régler et faciliter l'engagement de toute personne valide à un travail productif. En vertu de l'article 3 de cette loi, chaque autorité locale doit faire en sorte que toute personne valide âgée de plus de 15 ans et résidant dans son ressort soit occupée à un travail productif ou à une autre activité légale; à cette fin, l'autorité locale doit établir et maintenir des registres des employeurs et de tous les résidents de son ressort capables de travailler (art. 13 et 14) et instituer un régime en vertu duquel tout employeur enregistré doit pouvoir faire appel à tout résident de son ressort enregistré et sans travail (art. 20). En vertu de l'article 17 de ladite loi, le ministre du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a pouvoir de transférer à d'autres districts et à un autre emploi des résidents sans travail; en vertu de l'article 24, tout manquement à une disposition de la loi précitée est punissable d'amende et d'emprisonnement. Se référant aux explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait signalé qu'une législation obligeant tous les citoyens valides à avoir une activité lucrative sous la menace de sanctions pénales est incompatible avec la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement se réfère à cet égard à la révision actuellement en cours de la législation du travail du pays. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises rapidement pour mettre la loi sur le déploiement des ressources humaines en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera les dispositions prises à cet effet. 3. La commission avait noté précédemment qu'en vertu de la loi no 2 de 1983 portant modifications diverses aux lois écrites, l'article 176 du Code pénal a été modifié par l'insertion, notamment, d'un nouveau paragraphe 8 punissant "toute personne capable de travailler qui n'est pas engagée dans une tâche productive quelconque et n'a pas de moyens visibles de subsistance". Notant aussi que les personnes visées à l'article 176 du Code pénal peuvent être assujetties à des mesures administratives en application de la loi sur le déploiement des ressources humaines (voir plus loin au point 5), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application, en pratique, de l'article 176, paragraphe 8, en joignant toutes décisions judiciaires définissant ou illustrant sa portée et toutes directives suivies par les autorités administratives pour définir quelles sont les personnes visées par cette disposition. En l'absence de réponse, la commission espère que le gouvernement réexaminera l'article 176, paragraphe 8, du Code pénal à la lumière de la convention et des explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention. 4. Travail obligatoire à des fins publiques et dans le cadre d'activités de développement. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé que, contrairement à la convention, la partie X de l'ordonnance sur l'emploi permet d'imposer du travail forcé à des fins publiques et que l'article 6 de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de districts donne auxdites commissions le pouvoir de prendre des arrêtés exigeant que tous les citoyens adultes qui résident dans les limites du district participent à la mise en oeuvre de tout programme de développement agricole ou pastoral, à la construction d'ouvrages ou de bâtiments destinés au bien-être social des résidents, à l'établissement de toute industrie ou à la construction de tout ouvrage d'utilité publique. En 1984, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de révision de ces dispositions avaient été soumises pour décision à l'autorité compétente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la non-conformité de la partie X de l'ordonnance sur l'emploi et de l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts sera corrigée lorsque le nouveau Code du travail actuellement en cours de préparation sera adopté. La commission prend note de cette indication. Compte tenu des informations précédemment fournies par le gouvernement selon lesquelles il avait été proposé de modifier la législation, la commission espère que l'action nécessaire sera bientôt entreprise afin de mettre la partie X de l'ordonnance sur l'emploi et l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de districts en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet. 5. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 à 8 de la loi de 1969 sur le transfert des délinquants et les articles 4 et 17 du règlement de 1969 sur le transfert des délinquants permettent que, par décision administrative, soit ordonné le transfert comportant du travail obligatoire. En outre, en vertu des articles 26 et 27 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre a pouvoir de prendre les dispositions requises pour un transfert sans heurts et de façon coordonnée ou toute autre mesure tendant à la réadaptation et à l'affectation appropriée de personnes accusées ou reconnues précédemment coupables aux termes des articles 176 et 177 du Code pénal. Alors qu'en 1984 la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des propositions de révision de la loi et du règlement sur le transfert des délinquants avaient été soumises pour décision à l'autorité compétente, le rapport du gouvernement pour la période prenant fin en octobre 1987 indique seulement qu'il n'a été relevé aucun cas où du travail obligatoire aurait été exigé en infraction à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement ajoute qu'étant donné qu'en Tanzanie un travail ne peut être exigé d'une personne qu'à la suite d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire il s'ensuit qu'aucun travail obligatoire ne peut être imposé par un organe administratif ou non judiciaire. La commission prend note de ces indications. Elle espère que les dispositions de la loi et du règlement de 1969 sur le transfert des délinquants mentionnées ci-dessus, et qui semblent autoriser l'imposition de travail obligatoire par décision administrative, seront modifiées pour assurer en droit qu'aucun travail obligatoire ne puisse être exigé d'un délinquant autrement que comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et que le gouvernement indiquera toute action qu'il aura entreprise à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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