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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Tanganyika 1. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) et d) de la convention, en vertu des dispositions suivantes: Article 1 a) de la convention. En vertu de l'article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt du public ou dans celui de la paix et de l'ordre, faire cesser la publication de tout journal. Quiconque imprime, publie, vend ou distribue dans un lieu public un journal ainsi interdit peut être puni d'emprisonnement comportant, en vertu de la partie XI de la loi de 1977 sur les prisons, l'obligation de travailler. Article 1 c). Aux termes de l'article 284A du Code pénal, toute personne au service d'une "autorité spécifiée" (c'est-à-dire du gouvernement, d'une autorité locale, d'un syndicat enregistré, de l'Union nationale africaine du Tanganyika ou de tout organe qui y est affilié, d'une société publique, etc.), qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci par tout acte ou omission délibérés, négligence ou faute, ou omet de prendre les précautions ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans et comportant l'obligation de travailler. En vertu de l'article 176, paragraphe 9), du Code pénal, "toute personne légalement employée à quelque poste que ce soit qui, sans excuse valable, s'adonne à des loisirs qui lui sont propres à un moment où elle est réputée engagée dans des activités en rapport direct ou indirect avec son emploi" est passible d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre des arrangements qui pourvoiront au transfert, sans heurts et de façon coordonnée, de toute personne pouvant être accusée, ou précédemment reconnue coupable, en application de l'article 176 du Code pénal, ou toute autre mesure tendant à sa réadaptation et à son affectation dans le cadre du déploiement des ressources humaines. Article 1 c) et d). Aux termes des articles 145, paragraphe 1 b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline de la part des marins peuvent être punis d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. En vertu de l'article 151 de cette loi, tout marin qui déserte un navire étranger peut être ramené de force à son bord ou remis au capitaine, au second, au propriétaire du navire ou au représentant de ce dernier. Article 1 d). Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail, qui contiennent des dispositions générales relatives à l'arbitrage obligatoire des différends du travail, permettent dans la pratique de rendre illégale toute grève et de punir les contrevenants de peines de prison comportant l'obligation de travailler. Le gouvernement a déclaré dans ses précédents rapports que des consultations sur des projets de révision des dispositions précitées ont été achevées et qu'un rapport a été soumis à l'autorité compétente pour décision. En réponse à l'observation de 1987 de la commission, le gouvernement exprime une fois de plus son désir de mettre ces dispositions en conformité avec la convention, mais déclare que des retards inévitables se sont produits dans la mise au point du projet de révision législative nécessaire à cette fin. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que la législation du travail du pays est en cours de révision, qu'un avant-projet de Code du travail révisé a été soumis en septembre 1988 et des discussions sur ce texte ont eu lieu avec des personnes provenant de différentes institutions, et qu'il faut espérer qu'un projet définitif sera soumis en décembre 1988 et supprimera toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas conformes aux normes internationales du travail. La commission prend dûment note de ces indications. Rappelant que ces questions sont examinées depuis un certain nombre d'années et que les dispositions législatives en conflit avec la convention sont dans une large mesure contenues dans une législation qui se situe en dehors du champ normal du Code du travail, la commission espère que le projet de loi auquel se réfère maintenant le gouvernement prévoira effectivement l'abrogation de toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquera prochainement l'action entreprise à cet effet. Dans une demande directe, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions législatives qu'elle demande depuis de nombreuses années et que le gouvernement cherche encore à obtenir. Zanzibar 2. Dans son observation précédente, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le décret de 1965 sur le Parti Afro-Shirazi, en vertu duquel celui-ci avait été déclaré parti politique unique, et tous les autres partis, organisations ou sociétés politiques déclarés illégaux, l'appartenance à ceux-ci étant passible d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, a été abrogé par la création du Parti révolutionnaire (Chama cha Mapinduzi) au pouvoir; le gouvernement avait déclaré que la République-Unie de Tanzanie est un Etat démocratique à parti unique et le Chama cha Mapinduzi le parti au pouvoir régi par ses statuts. La commission a noté d'après le texte des statuts du Parti révolutionnaire (Chama cha Mapinduzi) (CCM) fourni par le gouvernement qu'une conférence nationale réunissant le Tanganyika African National Union (TANU) et l'Afro-Shirazi Party (ASP) à Dar es-Salaam le 21 janvier 1977 décida de proclamer la dissolution de ces deux partis et la constitution simultanée du CCM comme nouveau et unique parti pour l'ensemble de la Tanzanie. Aux termes de l'article 1 de ses statuts, ce parti exercera l'autorité suprême dans toutes les affaires publiques; aux termes de l'article 5, paragraphe 4), le parti doit maintenir et développer la ligne idéologique des pères fondateurs du TANU et de l'ASP, dont il a hérité à travers divers documents de ces deux partis; aux termes de l'article 6, tout membre du TANU et de l'ASP qui n'exprime pas un souhait contraire devient membre fondateur du CCM. La commission a noté également que la Constitution de Zanzibar de 1984 dont le texte swahili a été communiqué par le gouvernement rend hommage au travail législatif de l'ASP et prévoit à l'article 5 que le CCM est le parti unique de la Tanzanie et que toutes les institutions sont placées sous l'autorité et la responsabilité de ce parti. Etant donné les liens organiques entre le CCM en tant qu'actuel parti politique unique et l'ASP comme l'une de ses deux organisations mères, la commission espère que, lorsque l'occasion s'en présentera, le décret de 1965 relatif à l'ASP, et en particulier toutes dispositions pénales permettant de punir l'appartenance à des organisations politiques autres que le parti politique unique de peines d'emprisonnement comportant l'obligation au travail seront abrogés formellement. 3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était également référée à plusieurs autres dispositions législatives ayant une incidence sur l'article 1 a), c) et d) de la convention. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont en train d'être prises pour réexaminer la situation et assurer que les prisonniers couverts par la convention soient exemptés du travail pénitentiaire. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur ces questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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