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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, que ses observations ont été portées à l'attention de la mission d'experts du BIT sur la législation du travail et que le gouvernement tiendra compte des recommandations de cette mission. Ces informations, toutefois, ne constituent pas une réponse à la demande adressée par la commission dans ses commentaires précédents. La commission est obligée de préciser que ces commentaires faisant l'objet des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous ne concernent pas la législation du travail, de sorte qu'ils n'étaient pas du ressort de cette mission. Il s'ensuit que la commission demande encore une fois au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées sur les points suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la proclamation du 26 janvier 1986 avait dévolu au Conseil national de la résistance l'ensemble des pouvoirs législatifs visés par la Constitution et que plusieurs chapitres de celle-ci avaient été suspendus. Conformément au paragraphe 13 de cette proclamation, les dispositions constitutionnelles contraires à cette dernière ont été annulées; les effets de la Constitution et la législation en vigueur n'ont pas été affectés, mais doivent être interprétés compte tenu de telles modifications, réserves et adaptations qui sont nécessaires pour qu'elles soient mises en conformité avec cette proclamation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en relation avec le chapitre III (protection des droits et libertés fondamentaux de la personne) de la Constitution, notamment quant à ses articles 17 et 18 (garantie de la liberté d'expression, de rassemblement et d'association) et en ce qui concerne la suspension des activités des partis politiques et les sanctions éventuellement prévues. 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur la sécurité et l'ordre publics, permettant au pouvoir exécutif de restreindre, indépendamment de toute infraction, le droit d'une personne de s'associer à des tiers ou de communiquer avec eux, sous peine de sanctions comportant l'obligation de travailler, semblait avoir été abrogée. La commission prie le gouvernement de préciser si c'est bien le cas et de fournir tout texte adopté à cet effet. Elle s'est également référée aux mesures prises pour abroger ou modifier l'article 21A de la loi sur la presse et les publications (inséré par le décret no 35 de 1972), en vertu duquel la publication de tout journal peut être interdite si le ministre compétent estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public, son inobservation pouvant être sanctionnée par une peine de prison (avec obligation de travailler). La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et, en attendant leur adoption, voudrait prier de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur tous les cas auxquels des interdictions ont été faites ou maintenues en exécution de cette disposition. 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54, 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal donnent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires nos 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégal et passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout discours, publication ou activité au nom ou en faveur de ces associations. La commission a aussi noté qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 ont été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54, 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal paraissent être restés en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur tout nouveau cas d'interdiction et sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les dispositions susvisées. 4. Article 1 c) et d). Dans de précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 16 a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail il peut être interdit aux travailleurs occupés dans un "service essentiel" de mettre fin à leur contrat de travail, même moyennant préavis, qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de cette même loi les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population et que les infractions à ces dispositions sont punissables d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment noté, l'obligation de travailler). La commission avait noté aussi que le processus de révision de cette loi suivait son cours. La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer les mesures qui auront été prises pour mettre les articles précités en harmonie avec la convention.

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