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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Argentine (Ratification: 1955)

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Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires l'inspection du travail est chargée des fonctions prévues par ces dispositions de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Si des fonctions autres que celles prévues au paragraphe 1 sont confiées aux inspecteurs, prière d'en préciser la nature et d'indiquer les mesures prises pour qu'elles soient exercées dans les conditions prévues par cette disposition de la convention.

Article 6. Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission regrette de constater que le gouvernement n'ait pas encore communiqué ses commentaires sur les observations présentées en 1986 par l'Association argentine de l'inspection du travail au sujet de la stabilité des emplois des inspecteurs. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations pertinentes pour qu'elle puisse procéder à l'examen de la question lors de sa prochaine session.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les effectifs du personnel de l'inspection et de donner des informations sur le nombre des inspecteurs de différentes catégories, en indiquant quels inspecteurs restent chargés de fonctions techniques ou d'un caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection (à moins que ces informations ne figurent dans le rapport annuel d'inspection).

Article 11, paragraphe 1 b) et c). Prière de fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou réglementaire prises en vue du remboursement aux inspecteurs de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il examinera la possibilité de centraliser les données statistiques, ce qui devrait permettre d'inclure dans les rapports annuels d'inspection les informations sur tous les points énumérés à l'article 21. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection, exprime le ferme espoir que les futurs rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

La commission a pris note d'une communication du Syndicat uni des travailleurs du pétrole de l'Etat (SUPE) dénonçant les conditions insalubres dans lesquelles se trouvent les travailleurs de la distillerie La Plata de Yacimientos Petroliferos Fiscales et de la réponse du gouvernement au sujet des mesures prises par la Direction nationale de l'hygiène et de sécurité du travail pour remédier à cette situation.

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