National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 qui impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine d'un mois de servitude pénale, à raison d'une demie journée par semaine à toute personne physique et valide résidant au Burundi et âgée de dix-huit ans. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la pénalité prévue à l'article 5 du décret-loi précité n'est pas appliquée dans la pratique et le gouvernement envisage de l'abroger. Quant à la nature des travaux obligatoires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ils consistent en opérations de reforestation et de lutte anti-érosive sur les collines, de traçage de petites pistes de communication, d'aménagement de points d'eau, et d'autres menus travaux et qu'ils sont décidés par la population elle-même, par l'intermédiaire des représentants qu'elle a élus, et sont soutenus par le conseil communal. La commission avait par ailleurs noté également les indications du gouvernement selon lesquelles il envisageait d'aménager les dispositions du décret-loi afin d'assurer notamment une plus grande participation des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux. La commission a en effet relevé que les décrets nos 100/78 et 100/79 du 29 mai 1979, pris en application du décret-loi no 1/16, établissent que les décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques des travaux sont de la compétence de la commission nationale et des sous-commissions de planification régionale, instances composées uniquement de fonctionnaires siégeant en tant que représentants du gouvernement. Le conseil communal a dans ses compétences la surveillance et l'aménagement pratique des travaux décidés par l'instance supérieure et non le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci.
La commission note la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle il est envisagé de supprimer la pénalité prévue à l'article 5 du décret-loi no 1/16 précité, des difficultés procédurales risquant cependant de se poser. Quant aux mesures d'application du décret-loi, le gouvernement estime qu'elles ne sont pas contraires à l'esprit de l'article 2 de la convention, d'autant plus que la sous-commission de planification régionale est un organe consultatif et non un organe de décision.
La commission relève qu'en vertu de l'article 3 du décret-loi no 1/16, le programme des travaux de développement communautaire, adopté par la commission nationale, tient compte des objectifs du Plan national de développement, se fait en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et que, en vertu de l'article 3, une partie des recettes est versée dans un fonds de solidarité sous la responsabilité de la commission nationale, le ministère de l'Intérieur arrêtant les quotas retenus et les fonds devant servir au financement de projets d'investissement nationaux ou locaux. La commission relève également que, conformément au décret no 100/79 du 29 mai 1979, la sous-commission de planification régionale donne des avis à la commission nationale sur l'orientation générale des travaux et arrête le programme des travaux sur la base des directives générales données par la commission nationale. Comme la commission l'a noté précédemment, le rôle des communes se limite, d'après les textes prémentionnés, à surveiller les travaux et à veiller à leur exécution au jour le jour, conformément au plan général de la sous-commission.
La commission se réfère à nouveau au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lequel sont énumérés les critères qui déterminent les limites de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention:
- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);
- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;
- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire par exemple le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".
Etant donné les indications antérieures du gouvernement quant à la pratique en la matière, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera les textes en cause à la lumière de ces indications et que les mesures nécessaires seront rapidement adoptées pour mettre le droit en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant une mise à la disposition du gouvernement comme sanction de la mendicité et du vagabondage pour des périodes comprises entre un et cinq ans, durant lesquelles les personnes visées sont astreintes à travailler dans une institution spécialisée. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la lutte contre l'exode rural, les personnes mises à la disposition du gouvernement en vertu des dispositions des articles 340 et suivants du Code pénal sont généralement refoulées vers leur localité d'origine et, seulement en cas de récidive ou de délinquance manifeste, sont placées dans des établissements pénitentiaires consacrés à diverses activités qui leur permettent de recevoir une formation et facilitent leur réinsertion sociale. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles sont les autorités chargées de prononcer la mise à la disposition du gouvernement et de communiquer, le cas échéant, copie des jugements les plus pertinents rendus en la matière.
Notant les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles la question est à l'étude et qu'une réponse sera fournie dans le prochain rapport, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer sous quelles conditions et selon quelles modalités les étudiants peuvent actuellement bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour accomplir leurs études. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les bourses d'études sont à charge de l'Etat et sont octroyées sans conditions particulières, le bénéficiaire devant seulement être détenteur d'un diplôme homologué. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents en la matière.
4. La commission a noté précédemment que, aux termes de l'article 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 portant statut des sous-officiers des forces armées, et de l'article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967 portant statut des officiers, le ministre de la Défense peut refuser la démission lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec l'intérêt du service. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations relatives aux critères utilisés pour apprécier le critère de l'intérêt du service.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il n'est pas opportun de livrer les informations sur la façon dont les forces armées sont gérées; l'autorité habilitée peut user de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier le critère de l'intérêt de son service.
La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a fait observer que le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail, et que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi, moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. Se référant plus particulièrement aux militaires de carrière, la commission a fait observer que des personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Il en résulte que le pouvoir discrétionnaire de l'autorité trouve sa limite dans les droits du travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles circonstances l'autorité estime que l'intérêt du service exige le maintien dans l'emploi du militaire, la nature des sanctions disciplinaires encourues et les voies de recours ouvertes contre les décisions de refuser la démission.
La commission avait également noté que, aux termes de l'article 4 du décret-loi no 1/53 du 1er juin 1971, fixant le mode de recrutement des forces armées et les obligations militaires, ces dernières ont une durée de quinze ans. Elle avait aussi noté que le décret présidentiel no 1/118 du 18 novembre 1967, fixant la situation des hommes de troupe dans le cadre des forces armées, ne prévoit pas de disposition relative à la démission, dans la mesure où cet engagement se fait par contrat à durée déterminée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer la durée des contrats visés à l'article 3 du décret présidentiel no 1/118 précité.
La commission prend acte des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la durée des contrats visés à l'article 3 du décret présidentiel no 1/118 est généralement de six ans, renouvelable une fois.