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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Belgique (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012

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1. La commission note avec intérêt les informations détaillées données par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes se terminant le 30 juin 1987 et le 30 juin 1989, respectivement.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemplaires de tout avis donné à la juridiction compétente sur l'application de la législation en vigueur, ainsi que copie de la convention collective no 25 sur l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins dans le secteur privé et dans les services publics, en y joignant copie des jugements prononcés en matière d'égalité de rémunération par les tribunaux compétents. La commission a pris note, à cet égard, des informations sur la jurisprudence en Belgique, contenue dans la publication "Egalité entre hommes et femmes, documentation de base, édition 1989", qui indique les décisions des tribunaux en application aussi bien de la législation nationale que du Traité de Rome. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations dans ses futurs rapports.

3. La commission a noté les informations figurant dans les rapports en ce qui concerne la mise en oeuvre de la directive no 86/378, en date du 24 juillet 1986, du Conseil des Communautés européennes, relatif à l'égalité entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Le gouvernement indique que les mesures destinées à cette fin sont encore en préparation, et que le titre V de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 devra être modifié. Elle note que, par ailleurs, du fait de l'adoption de cette directive, la convention collective no 25 s'applique désormais aux avantages prévus par de tels régimes. Elle a enfin pris note du jugement du 24 mai 1989 du Tribunal du travail de Nivelles, prononcé en vertu de ladite directive. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour appliquer celle-ci et de toute évolution de la jurisprudence.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte des efforts du gouvernement et des partenaires sociaux pour éliminer toute discrimination indirecte contre les femmes, notamment dans des conventions collectives. Elle note, d'après les rapports du gouvernement, que ces efforts se poursuivent et que la source principale des discriminations indirectes se situe dans les critères servant à évaluer le travail effectué, où subsistent certaines notions selon lesquelles un travail est typiquement de nature soit masculine, soit féminine. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses futurs rapports des informations sur tout nouveau progrès dans la mise en application du principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

5. Prière de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment sur des cas de violation du principe de l'égalité tels qu'ils auraient été constatés par l'Inspection du travail.

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