ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Dans ses commentaires précédents, se référant à l'article 204 du Code pénal, la commission avait noté une décision du Plénum de la Cour suprême de la RSS de Biélorussie, prise sur pourvoi en cassation du Procureur général adjoint de l'URSS, et cassant la condamnation d'une jeune diplômée accusée de vivre en parasite, qui avait refusé plusieurs propositions d'emploi et qui vivait à la charge de ses parents. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait copie de cette décision ainsi que de toute décision ultérieure délimitant la portée de l'article 204 du Code pénal. En l'absence des textes demandés, la commission espère que le gouvernement enverra prochainement copie de la décision en question de même que copie d'autres décisions définissant ou illustrant la portée de l'article 204 du Code pénal.

2. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'est référée aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, et notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail de la RSS de Biélorussie autorise les travailleurs à dénoncer leurs contrats de travail à durée indéterminée avec un préavis écrit d'un mois et elle avait prié le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent aussi aux militaires de carrière. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications en la matière, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira prochainement les informations demandées.

3. La commission prie, depuis 1964, le gouvernement de fournir le texte du Code administratif de la RSS de Biélorussie, de tout règlement d'application de ce code et de toute loi ou tout règlement régissant l'accomplissement des services communaux, mentionnés par le gouvernement dans un rapport antérieur. La commission a noté précédemment l'indication du gouvernement que le Code administratif a été changé sur un certain nombre de points et qu'une nouvelle édition est en voie de préparation. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au Code des délits administratifs et indique qu'il est en voie de modification. En attendant ces modifications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code des délits administratifs, tel qu'en vigueur actuellement, ainsi que des autres documents demandés. Elle le prie également d'indiquer si le Code des délits administratifs a remplacé le Code administratif.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer