National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement signale que la loi sur la réparation des lésions professionnelles n'a pas été pleinement mise en conformité avec la convention et que les points soulevés par la commission continuent à faire l'objet d'un examen de la part du gouvernement. La commission prend acte de cette information. Elle exprime par conséquent de nouveau l'espoir que cette loi sera pleinement mise en conformité avec la convention, qui prescrit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit (selon le cas) sous forme de rente et pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.