National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en ce qui concerne la façon de garantir l'application du principe établi dans la convention, en particulier quand les hommes et les femmes réalisent dans la pratique un travail différent mais de valeur égale, l'Etat, lorsqu'il détermine les salaires des secteurs public et privé, prend ses décisions dans l'esprit le plus large possible et sans faire intervenir les facteurs du sexe, de la nationalité ou d'autres facteurs éventuels. A cet égard, la commission renvoie aux explications qui figurent aux paragraphes 24 à 31 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle indique la portée de l'obligation de l'Etat d'assurer et d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération et son devoir de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ses décisions en la matière. Elle note également, d'après la déclaration du gouvernement, que, dans la pratique, en partant du salaire minimum, les barèmes sont différents pour l'administration centrale, les entreprises d'Etat et les entreprises privées en général, qui sont régies par la loi générale sur le travail, conformément aux systèmes de classification des emplois et des salaires qu'elles adoptent d'après leurs modèles d'organisation et de fonctionnement, lesquels sont susceptibles de modifications pour des raisons d'ordre interne ou externe. A ce propos, la commission souhaiterait se référer aux explications qui figurent aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 62 de son étude d'ensemble susmentionnée, où elle signale que si des critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective du rendement de différentes personnes effectuant des travaux de nature similaire, ils ne constituent pas une base suffisante pour l'application du principe établi dans la convention, en particulier lorsque les hommes et les femmes réalisent, dans la pratique, un travail différent mais de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les systèmes d'évaluation des emplois qui ont été adoptés dans les secteurs public et privé.
2. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle les définitions et formules de base "traitement de valeur égale", "même travail ou travail égal", "égalité de rémunération pour le même travail" ou "égalité de rémunération pour un travail de valeur égale" seront incorporées dans la législation nationale au moyen du projet de la nouvelle loi générale sur le travail, qui fait actuellement l'objet de consultations et d'une révision dans le département compétent du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière.