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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Barbade (Ratification: 1967)

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1. Travail pénitentiaire. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 1890 sur les prisons n'est plus en vigueur. Elle le prie de fournir avec son prochain rapport copie de la loi ayant abrogé la loi de 1890.

2. Retour forcé des marins à bord. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 150 de la loi de 1981 sur la marine marchande les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord. Elle prend note de l'avis du gouvernement, tel qu'il est exprimé dans son dernier rapport, selon lequel les dispositions de cette loi qui concernent la désertion ne créent pas par elles-mêmes une situation de travail forcé. Or les paragraphes 2 et 3 de l'article précité prévoient que, si le commandant du navire le demande, les marins déserteurs seront ramenés à bord ou remis à lui-même, au second, au propriétaire du navire ou à l'agent de ce dernier.

Comme le précise la commission au paragraphe 110 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail peut consister en mesures destinées à assurer l'exécution, par un travailleur, de son travail sous la forme d'une contrainte physique. Le retour forcé d'un marin déserteur à bord, à la demande du commandant du navire, s'inscrit dans cette catégorie. La commission exprime par conséquent de nouveau l'espoir que l'article 150 de la loi sera abrogé, comme les dispositions correspondantes l'ont été dans d'autres pays.

En ce qui concerne les articles 141 1), b), c) et e) et 146 a) et b) de la loi de 1981, la commission se prononcera après avoir pris connaissance de la nouvelle situation législative visant le travail pénitentiaire (voir point 1 ci-dessus).

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