National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Droit des étrangers d'accéder à des fonctions syndicales (article 3 de la convention). La commission observe qu'aux termes de l'article 2 de la loi no 88.009 du 18 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical les membres composant le bureau d'un syndicat doivent être ressortissants d'un des Etats dont la liste sera établie par décret en Conseil des ministres, sous réserve que les intéressés justifient de trois ans de résidence en République centrafricaine, qu'ils soient majeurs et que la législation des pays dont ils sont ressortissants reconnaisse les mêmes droits aux Centrafricains installés dans ces pays.
La commission estime que l'inscription d'un Etat sur la liste susmentionnée semble relever de la libre décision du ministre.
En conséquence, la commission demande au gouvernement de lui faire savoir s'il est possible juridiquement que ne figure pas sur la liste un Etat dont la législation reconnaît les mêmes droits aux travailleurs centrafricains installés dans son territoire.