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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles au sujet des points qu'elle soulève depuis 1968. La commission se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne contenait pas de dispositions assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissant d'un Etat lié par la convention, qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge du travailleur au moment de son décès. Elle avait noté la déclaration du gouvernement dans le cadre de la convention no 19 indiquant qu'un projet d'ordonnance avait été soumis au Conseil des ministres afin de compléter par un deuxième alinéa l'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail, de manière à combler cette lacune.

Etant donné que le gouvernement ne mentionne plus la révision envisagée de l'article 27 de la loi no 65-66 de 1965 susmentionné, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra, comme il en avait donné précédemment l'assurance dans le cadre de la convention no 19, prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail, de manière à assurer l'application de l'article 4, paragraphe 1.

2. Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement faisait référence à la convention générale de sécurité sociale de l'Organisation commune africaine et mauricienne. Il indiquait également qu'un projet était en discussion avec le Bénin et le Togo. La commission se voit, une fois encore, obligée de signaler au gouvernement, d'une part, que la convention générale de sécurité sociale de l'OCAM ne règle pas la question du paiement à l'étranger des prestations de vieillesse et, d'autre part que, en vertu de l'article 5, le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger doit être assuré de plein droit et, quel que soit le pays de résidence, même en l'absence de conventions bilatérales ou multilatérales, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'un Etat Membre ayant accepté des obligations de la convention pour la branche Prestations de vieillesse (soit à ce jour: Barbade, Brésil, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre). Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à cette disposition de la convention, le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté l'obligation de la convention pour la branche Prestations de vieillesse.

La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire du texte de l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 portant institution de régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés, et de son décret d'application no 83/340 du 10 août 1983 mentionné par le gouvernement comme ayant été joint à son rapport mais qui n'a pas été reçu au BIT.

3. Article 6. La commission avait pris connaissance de la déclaration du gouvernement indiquant qu'il avait pris note des commentaires de la commission concernant l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales et que cet article serait amendé dans un proche avenir. Elle espère en conséquence que cette disposition pourra être modifiée prochainement de manière à garantir expressément, tant aux nationaux qu'aux ressortissants des autres Membres intéressés et ayant accepté des obligations de la convention pour la branche i) "Prestations aux familles", avec lesquels il existe des courants migratoires du type visé par cette disposition de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres (dans les limites et conditions fixées, le cas échéant, par accords entre les Membres intéressés). (A ce jour les pays suivants ont accepté la branche i) (Prestations aux familles): Bolivie, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)

4. Articles 7 et 8. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement et a pris connaissance qu'il existe actuellement un projet de convention de sécurité sociale au niveau de l'Union douanière économique de l'Afrique centrale qui sera bientôt discuté par les pays Membres. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur tout progrès réalisé vers l'adoption de cette convention et sa ratification éventuelle par la République centrafricaine, ainsi que vers la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118.

La commission, par ailleurs, a pris note que des projets de convention en sécurité sociale entre la République centrafricaine et le Congo, la France et le Zaïre seraient en discussion. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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