National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports au sujet de la démission des fonctionnaires. La commission relève que, en vertu des dispositions des articles 52 et 54 du décret no 65-15 du 14 janvier 1965, la démission du fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire; s'il a droit à une pension, celle-ci peut être réduite de 25 pour cent pour les premiers six mois. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères guidant le choix de l'autorité dans l'acceptation ou le refus d'une démission et sur les moyens de recours disponibles en cas de refus.
La commission note également les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la procédure suivie en matière de démission des militaires de carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet de la durée des services exigés lorsque l'intéressé s'est engagé à servir pendant une période déterminée, après avoir suivi un perfectionnement, une instruction ou une formation spéciale, et de communiquer copie des textes applicables en l'espèce, de même que des dispositions du régime commun de démission dont le gouvernement a indiqué précédemment qu'il régissait la situation des militaires de carrière.
2. La commission a noté l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du Journal officiel portant publication du texte en question.