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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Congo (Ratification: 1986)

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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.

1. La commission note la référence faite dans le rapport du gouvernement à l'arrêté no 9036 sur les mesures générales d'hygiène et de sécurité et à l'arrêté no 9029 relatif aux machines dangereuses et aux dispositifs de protection pour les machines dangereuses datés du 10 décembre 1986. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

2. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun texte ne donne spécifiquement effet aux dispositions de la convention, ainsi que de ses indications détaillées données pour la plupart des articles de la convention au sujet des mesures d'application qui restent à prendre. En conséquence, la commission espère que les dispositions législatives ou réglementaires détaillées et les mesures nécessaires à l'application intégrale des dispositions de la convention seront bientôt adoptées et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue d'assurer la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, ainsi que l'exige l'article 4 de la convention.

3. En outre, la commission prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des éclaircissements sur les points suivants:

Article 6. Dans le rapport du gouvernement, il est fait référence à des consignes internes relatives à la prévention des risques professionnels. Prière de communiquer copie de ces consignes et d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les dockers s'acquittent des obligations énumérées dans cet article et que leur soit garanti le droit de contribuer à la sécurité sur les lieux de travail en exprimant leur avis sur les procédés de travail.

Article 13, paragraphes 1 et 3. L'article 135 du Code du travail prévoit que la vente ou l'utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection sera interdite en vertu de décisions devant être prises par la commission chargée d'homologuer les machines dangereuses. Prière d'indiquer toutes décisions prises par cette commission à cet égard.

Article 14. La commission prend note des mesures générales de sécurité relatives aux matériels électriques prévues à l'article 133 du Code du travail. Elle souhaiterait toutefois appeler l'attention du gouvernement sur la section 1.7 du Guide du BIT pour la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, qui recommande d'édicter des règlements plus détaillés concernant l'isolation et la fixation des conducteurs. Prière d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que des règlements de sécurité plus détaillés concernant les installations électriques soient appliqués sur les lieux de travail.

Article 34. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des dispositions d'une convention collective prévoyant la fourniture de gants et de masques à certains dockers. Prière de communiquer copie des parties de ces conventions collectives concernant les dockers qui garantissent la fourniture d'équipements de protection. La commission souhaiterait aussi appeler l'attention du gouvernement sur le chapitre 14 du Guide du BIT pour la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires qui précise les types d'équipements de protection individuelle nécessaires aux divers travaux effectués dans les ports. Prière d'indiquer les mesures prises pour que tous les dockers soient pourvus des vêtements et des équipements propres à leur assurer une protection adéquate dans leur milieu de travail.

Article 35. La commission note que l'article 147 du Code du travail prévoit que les employeurs sont responsables de l'évacuation des blessés et des malades. Prière d'indiquer les mesures prises pour que tous les lieux de travail soient dotés de moyens suffisants, y compris d'un personnel qualifié, pour sauver toute personne en danger, administrer les premiers secours et évacuer les blessés.

Article 36, paragraphe 1. La commission constate que, conformément à l'article 142 du Code du travail, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale doit déterminer les modalités dans lesquelles les visites médicales seront effectuées et les mesures à prendre pour assurer un service de médecine du travail. Prière d'indiquer toutes mesures prises à cet égard.

Article 36, paragraphe 2. La commission note que l'article 146 du Code du travail garantit la fourniture gratuite des soins médicaux aux travailleurs malades ou aux membres de leurs familles. Ce paragraphe de la convention prévoit toutefois que les examens médicaux effectués en vertu du paragraphe 1 de cet article ne devront occasionner aucuns frais pour les travailleurs. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que les examens médicaux en question n'occasionnent réellement aucuns frais pour les travailleurs.

Article 37, paragraphe 1. La commission note que l'arrêté no 9030 du 10 janvier 1986 institue des comités d'hygiène et de sécurité. Prière d'indiquer s'il existe un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des comités technique, d'hygiène et de sécurité. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la section 20.2 du Guide du BIT pour la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires qui précise que ces comités doivent être tenus informés des accidents du travail et des maladies professionnelles et, d'une façon plus générale, des conditions de travail insalubres. Prière d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ces comités soient suffisamment informés quant aux risques inhérents aux divers types de manutentions portuaires.

Article 40. La commission note que l'article 140 du Code du travail prévoit que des arrêtés concernant les installations sanitaires et les salles d'eau doivent être pris par le ministre du Travail. Prière d'indiquer les mesures prises à ce sujet.

4. Se référant au point 2 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement d'indiquer en particulier les mesures spécifiques prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 5, paragraphes 1 et 2. Responsabilité d'appliquer les mesures de sécurité et d'hygiène; obligation des employeurs de collaborer lorsque plusieurs d'entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et collaboration entre les travailleurs et les employeurs concernant l'application des mesures prises pour donner effet à la convention.

Article 8. Mesures visant à protéger les travailleurs sur les lieux comportant un risque.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 12. Moyens appropriés de lutte contre l'incendie.

Article 13. Mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée en cas d'urgence ou lors de travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation de machines; réglementation concernant les dispositifs de sécurité.

Article 15. Moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l'embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. Accès à la cale ou au pont à marchandises.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 21. Réglementation relative à la résistance, à la conception et à l'utilisation des accessoires de manutention et des élingues.Article 22, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.

Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.

Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d'utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 30. Mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.Article 32, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l'exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.

Article 33. Réglementation relative au bruit excessif.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Article 39. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 41. Obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

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